Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 4 févr. 2026, n° 2505892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, Mme E… A… épouse C…, représentée par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État relative à l’aide juridictionnelle, et à défaut à lui verser la même somme.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un vice de procédure du fait de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Une mise en demeure a été adressée au préfet des Hauts-de-Seine le 26 mai 2025, lequel n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions, sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse C…, ressortissante sénégalaise, née le 25 novembre 1991, est entrée en France en novembre 2017, munie d’un visa Schengen valable jusqu’au 19 décembre 2017. Elle a été mise en possession de plusieurs titres de séjour portant la mention « conjoint de français » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le dernier était valable jusqu’au 24 août 2024. Le 3 juin 2024, elle a déposé sur le téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
En l’espèce, Mme A… ayant été admise en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2025, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° / Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : « (…) Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a épousé le 12 février 2022 un ressortissant français. Elle a été munie de plusieurs titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français, dont le dernier était valable jusqu’au 24 août 2024. Le 3 juin 2024, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Il ressort des pièces versées au dossier, et n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage et que son conjoint a toujours conservé la nationalité française. Dans ces conditions, en rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjointe de français présentée par Mme A…, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions citées au point 4.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif retenu, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe de français soit délivrée à Mme A…, et que celle-ci soit munie d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Siran de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce titre, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Siran en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… épouse C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Jacquelin
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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