Rejet 6 octobre 2022
Rejet 31 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 oct. 2022, n° 2207421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 septembre 2022 et le 3 octobre 2022, Mme D E, agissant en son nom propre et au nom de son enfant A E, représentée par Me Peru, demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au directeur académique des services de l’Education nationale de l’Essonne d’affecter Mathis E en seconde professionnelle au lycée Robert Doisneau à Corbeil-Essonnes dans un délai de 48h à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Essonne d’affecter Mathis E en seconde professionnelle dans un établissement situé dans sa zone de desserte, dans un délai de 48h à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Essonne d’affecter Mathis E dans un établissement situé dans sa zone de desserte dans un délai de 48h à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard pour lui attribuer une affectation définitive ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que Mathis a été affecté au sein du lycée professionnel des frères Moreau Quincy-sous-Sénart qui est hors de la desserte de l’élève ; qu’il fait valoir les risques liés aux risques réguliers entre les jeunes du quartier de Quincy-sur-Sénart et celui du quartier de Monconseil à Corbeil-Essonnes ; que ces circonstances ont conduit ses parents à refuser l’affectation ;
— la privation du bénéfice d’une scolarité selon les modalités prévues par le législateur constitue une atteinte grave au droit fondamental dont disposent les élèves à l’instruction et à l’égal accès à l’instruction ; la gravité de l’atteinte est d’autant plus patente que Mathis qui demeure à Corbeil-Essonnes se trouve discriminée en raison de son lieu d’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la rectrice de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
— le défaut d’intérêt à agir, qui rend la requête irrecevable ;
— le défaut de production de l’acte attaqué ;
— le défaut d’urgence , le référé liberté ayant été introduit plusieurs semaines après la rentrée scolaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 octobre 2022 à 14h, en présence de Mme Paulin, greffière d’audience :
— le rapport de M. Ouardes, juge des référés,
— les observations de Me Astre, substituant Me Peru, en présence de Mme E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle précise,
— la rectrice de l’académie de Versailles n’étant ni présente, ni représentée.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
2. L’égal accès à l’instruction qui est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, et confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui est en outre rappelé à l’article L 111-1 du code de l’éducation qui énonce que « le droit à l’éducation est garanti à chacun », est une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. La privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale. Le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part, de l’âge de l’enfant, d’autre part, des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
3. En l’espèce, il ressort de l’instruction que l’enfant Mathis E a formulé ses voeux d’affectation pour les établissements secondaires afin d’y effectuer une seconde professionnelle. Aucune affectation n’a pu lui être trouvée au premier ou au 2ème tour d’Affelnet. A l’issue de la commission voie pro organisée le 16 septembre 2022, il a été cependant affecté au lycée professionnel Frère Moreau de Quincy-sous-Sénart dans une filière relevant de ses vœux. Il a toutefois refusé cette affectation. Il ne saurait dès lors se prévaloir d’une situation qui lui est imputable. Par suite, il n’y a pas, en l’espèce, d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L 521-2 du code de justice administrative susceptible de justifier l’intervention du juge des référés sur ce fondement. Il suit de là que la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 6 octobre 2022,
Le juge des référés,
signé
M. C
La greffière,
signé
Mme B La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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