Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 mars 2026, n° 2515304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, Mme B… C…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle fait valoir qu’elle justifie d’un motif légitime au dépôt de sa demande d’asile postérieurement au délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée sur le territoire national.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les observations de Me Dachary, représentant Mme C…, laquelle était assistée de Mme D…, interprète en arménien, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient, en outre, que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de la situation de la requérante, qu’elle présente un caractère disproportionné et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante arménienne, est entrée sur le territoire français le 23 février 2023 et y a déposé une demande d’asile le 2 décembre 2025. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 2 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique la date d’enregistrement de la demande d’asile de Mme C… et expose le motif pour lequel lui a été refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à savoir le dépôt de cette demande d’asile postérieurement au délai de quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en France de la requérante. Elle comporte ainsi les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement et la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle serait insuffisamment motivée. Il ressort, en outre, des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite à l’instance, que le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé à un examen complet et sérieux de la situation de Mme C… avant l’édiction de la décision en litige.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 531-27 du même code dispose que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) »
4. Mme C… ne conteste pas qu’elle a introduit sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français. Si elle fait valoir que ce dépôt tardif est justifié par l’état de crainte dans lequel elle se trouvait en raison des violences conjugales dont elle a été victime avant de quitter l’Arménie, aucune des pièces versées à l’instance ne permet de confirmer ces allégations. Par ailleurs, les pièces médicales produites au dossier s’agissant de l’état de santé de la requérante sont datées de plusieurs années et ne révèlent pas qu’elle aurait été diagnostiquée atteinte d’une pathologie. De la même manière, les éléments médicaux produits s’agissant de la fille de la requérante, qui sont relatifs à une luxation du genou, ne permettent pas de caractériser une situation de vulnérabilité particulière. Au regard de ces éléments, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce qu’elle présenterait un caractère disproportionné et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La magistrate désignée,
L. A…
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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