Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 mars 2025, n° 2401477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401477 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 M » du 18 janvier 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié la perte de deux points sur son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 31 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Il n’appartient pas au juge administratif de statuer sur la contestation de l’imputabilité des infractions, laquelle relève exclusivement du juge pénal, mais seulement d’apprécier si la réalité des infractions était établie à la date à laquelle l’autorité administrative a procédé à des retraits de points. Par suite, le moyen unique de la requête tendant à contester l’imputabilité de l’infraction du 31 juillet 2023 ne peut qu’être écarté comme inopérant.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne soulève qu’un moyen inopérant, peut donc être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 20 mars 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N° 241477
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