Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 nov. 2025, n° 2530375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Cambla, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui notifier sa décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que son titre de séjour a expiré et que, faute de communication de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour malgré ses nombreuses sollicitations auprès du préfet de police en ce sens, elle ne peut contester ladite décision ;
- la mesure sollicité ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été envoyée à l’intéressée à l’adresse qu’elle a communiquée, n’a pu être reçue par celle-ci au motif que le destinataire était inconnu à l’adresse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissant camerounaise née le 7 mars 1979, a été mise en possession de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dont le dernier était valable du 6 janvier 2023 au 5 janvier 2024. Le 7 décembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s’est vue délivrer depuis cette date quatre récépissés de demande de carte de séjour, dont le dernier a expiré le 13 mai 2025. Elle a été informée en juin 2025 de l’existence d’une décision du préfet de police portant refus de renouvellement de son titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire. Par la requête susvisée, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui notifier sa décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée […] ».
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de police a envoyé le 16 avril 2025 à Mme B… l’arrêté portant son obligation de quitter le territoire français par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre a bien été envoyée à l’adresse indiquée par la requérante, à savoir « Chez Association Aurore 140 Rue du Chevaleret 75013 Paris », mais a été restituée à l’expéditeur au motif que le destinataire était inconnu à l’adresse sans que la requérant ne donne d’explication sur ce point. Par suite, les conclusions de Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui notifier sa décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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