Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 juil. 2025, n° 2501817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2025, M. D… B… et Mme A… C… épouse B… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2025 par laquelle le maire de Cuq-Toulza a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrée section E n°52 et 1276 ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune les entiers dépens de l’instance.
Par mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la commune de Cuq-Toulza, représentée par Me Hudrisier, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge des requérants les entiers dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2025, les requérants concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions à fin d’annulation.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si par mémoire, enregistré le 2 juin 2025, les requérants concluent au non-lieu à statuer, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été retirée. Toutefois, en concluant, à tort, à un tel non-lieu, M. et Mme B… doivent être regardés comme ayant entendu se désister de leurs conclusions à fin d’annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
3. D’une part, aucun dépens n’ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, les conclusions des parties présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
4. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Cuq-Toulza présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. et Mme B… du désistement de leurs conclusions à fin d’annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, en sa qualité de représentant unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Cuq-Toulza.
Fait à Toulouse le 24 juillet 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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