Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 avr. 2025, n° 2506289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506289 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. A B saisit le tribunal d’un litige relatif à une contravention infligée pour défaut d’assurance d’un véhicule.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B saisit le tribunal d’un litige relatif à une amende reçue pour défaut d’assurance de son véhicule.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (), les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
3. Selon l’article 707-1 du code de procédure pénale, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations prononcées par les juridictions pénales sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent.
4. La contestation d’une infraction ayant donné lieu à contravention de police infligée pour infraction au code de la route relève de la compétence du tribunal de police ou du juge de proximité et la contestation d’une amende forfaitaire majorée relève de la compétence des juridictions judiciaires. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B tendant à la contestation de l’amende contraventionnelle qui lui a été infligée, qui concernent les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de la procédure pénale, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 18 avril 2025.
Le président de la 5ème chambre,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre d’Etat, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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