Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 10 oct. 2024, n° 2102461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2102461 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars 2021 et 26 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Coll, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Rungis à lui payer la somme de 150 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la mauvaise gestion de sa carrière, des faits de harcèlement moral dont elle a été victime et du rejet opposé à sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rungis la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de la commune doit être engagée du fait de la stagnation de sa carrière, du harcèlement moral dont elle a été victime et de l’absence de protection fonctionnelle mise en œuvre à son égard ;
— ces fautes lui ont causé un préjudice moral indemnisable à hauteur de la somme de 80 000 euros et un préjudice matériel qui s’évalue à 70 000 euros.
Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires, présentés par Me Lerat et enregistrés les 28 et 29 mars, 26 juillet et 14 décembre 2022, la commune de Rungis, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 février 2023 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
— le décret n° 2010-239 du 22 mars 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Issard,
— les conclusions de M. Florian-Gauthier, rapporteur public,
— et les observations de Me Lerat, représentant la commune de Rungis,
— Mme A n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par la commune de Rungis, titularisée en qualité d’agent du patrimoine de 2ème classe en 1999 et titulaire du grade d’adjointe territoriale du patrimoine de 1ère classe a, par un courrier en date du 11 décembre 2020, réceptionné le 15 décembre 2020, adressé une demande indemnitaire préalable à la commune de Rungis qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, elle demande la condamnation de la commune à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la mauvaise gestion de sa carrière, des faits de harcèlement moral dont elle a été victime et du rejet opposé à sa demande de protection fonctionnelle.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la faute résultant d’une mauvaise gestion de la carrière de Mme A :
2. Mme A soutient tout d’abord ne pas avoir bénéficié d’avancement d’échelon ou de grade et d’avoir été injustement maintenue dans un cadre d’emploi de catégorie C. Il résulte, cependant, de l’instruction qu’elle a accédé au grade d’agent du patrimoine de 1ère classe en 2003, d’adjoint du patrimoine de 2ème classe en 2007 puis d’adjoint du patrimoine de 1ère classe en 2015. Elle a également bénéficié d’avancements d’échelon à l’ancienneté en 2011, 2014 et 2015. Si elle démontre avoir demandé à l’occasion de chaque entretien d’évaluation annuel une promotion interne, et qu’elle précise dans ses écritures avoir demandé à être inscrite sur la liste d’aptitude au mérite afin d’être intégrée au cadre d’emplois des assistants territoriaux du patrimoine et des bibliothèques, en application des dispositions combinées du décret du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et de l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, cette inscription n’est pas de droit et il lui était loisible de s’inscrire à un concours interne pour intégrer ce cadre d’emplois.
3. Mme A se prévaut, par ailleurs, de ce que son traitement n’aurait pas évolué durant les vingt années durant lesquelles elle a travaillé au sein de la commune de Rungis. Les fiches de paye qu’elle verse au dossier sur la période de 2015 à 2020 démontrent toutefois une évolution de son indice majoré de 332 en 2015 à 380 en 2020. Si elle allègue que son traitement serait équivalent à 54 % du salaire moyen des autres agents en poste à la bibliothèque, elle n’apporte, cependant, pas la preuve de ce que ces autres agents seraient dans une situation statutaire identique à la sienne alors qu’au demeurant elle travaillait à temps partiel.
4. En second lieu, aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. II. – Elle est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions fixées ci-après, et elle est soumise à une cotisation pour la vieillesse. ». L’article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, dispose qu’une : « nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». En vertu du paragraphe n° 33 de l’annexe de ce décret, une nouvelle bonification indiciaire de 10 points est accordée pour les agents qui exercent « des fonctions d’accueil » « à titre principal », dans les « communes de plus de 5 000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant ».
5. Ces dispositions doivent être interprétées comme réservant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire aux agents dont l’emploi implique qu’ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d’accueil du public. Pour l’application de cette règle, il convient de prendre en compte les heures d’ouverture au public du service, si l’agent y est affecté dans des fonctions d’accueil du public, ainsi que, le cas échéant, le temps passé par l’agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l’occasion de rendez-vous avec les administrés.
6. Si la requérante soutient que la commune aurait dû faire droit à sa demande d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire puisqu’elle aurait assumé des fonctions d’accueil telles que listées au point 33 de l’annexe 1 du décret précité, il résulte de l’instruction et notamment des plannings de gestion des fonctions d’accueil de la bibliothèque versés par la requérante au dossier, que celle-ci n’a pas consacré plus de la moitié de son temps de travail total à des fonctions d’accueil du public et n’est, par suite, pas éligible à cette bonification
7. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité pour faute de la commune est engagée sur le fondement de la mauvaise gestion de sa carrière.
En ce qui concerne la faute à raison d’agissements de harcèlement moral :
8. Aux termes des dispositions de l’article 11, alors applicable, de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifiées aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique : « I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ». Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 6 quinquies, alors applicable, de la même loi, désormais codifiées à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / () ».
9. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Par ailleurs, pour être qualifiés de harcèlement moral, les agissements en cause doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
11. Mme A soutient, en premier lieu, avoir été victime d’actes vexatoires, de discriminations, de remarques dégradantes et de pressions psychologiques de la part de ses collègues et sa hiérarchie qui auraient pris la forme de refus à ses demandes de formation, d’intrusions dans sa messagerie professionnelle, de situations conflictuelles permanentes, de surnoms dégradants et d’isolement de la part de sa supérieure ainsi que de l’usage par cette dernière de son prénom polonais. La requérante n’apporte cependant aucune précision sur les formations qui lui auraient été refusées ou sur les situations conflictuelles dont elle se prévaut. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction que « l’intrusion » invoquée par la requérante résulte en réalité d’une intervention du service informatique sur sa messagerie à la demande de sa collègue, le 9 juillet 2013, afin de récupérer un visuel nécessaire à un évènement organisé par la médiathèque alors que l’intéressée était en congés. Enfin, le prénom polonais de Mme A figure sur de nombreux documents de travail, notamment les plannings et les organigrammes de la médiathèque, ce qui laisse supposer que c’était le prénom utilisé au quotidien par la requérante dans ses relations de travail. Ces éléments ne sont donc pas susceptibles de faire présumer des faits de harcèlement moral.
12. En second lieu, Mme A fait état d’un épuisement professionnel et de ce que le travail qu’elle aurait réalisé dans le cadre de son emploi n’aurait pas été pris en compte. La commune fait, cependant, valoir que la supérieure de la requérante a pris plusieurs mesures pour modérer la charge de travail qui pesait sur l’intéressée, en procédant notamment à des réorganisations du service et de ses tâches et en lui affectant un bureau fermé alors que le reste de l’équipe travaillait dans un espace ouvert. Si le compte-rendu d’évaluation professionnel établi pour l’année 2014 démontre que la requérante a eu des difficultés pour remplir les nouveaux objectifs qui lui étaient fixés par sa supérieure, ceux des années suivantes sont rédigés de manière laudative et mettent en avant les tâches dans lesquelles la requérante s’est particulièrement impliquée.
13. Mme A dénonce, en troisième lieu, l’absence de mesures prises par la commune pour assurer sa protection contre les faits de harcèlement qu’elle aurait dénoncés. Il résulte, cependant, de l’instruction que la commune a pris attache de sa propre initiative avec le médecin de prévention à la suite d’un malaise de la requérante sur son lieu de travail le 10 janvier 2019, que celle-ci a été reçue par ce praticien le 28 janvier 2019 et que ce médecin a adressé, le 28 mars 2019, des questionnaires portant sur le burn-out et les techniques de management pathogènes à la direction de la médiathèque afin d’effectuer une enquête sur l’environnement de travail en place. La requérante n’apporte, par ailleurs, aucune précision sur les signalements qu’elle allègue avoir effectués auprès de sa hiérarchie pour l’alerter de ses conditions de travail difficiles. Par suite, ces faits ne font pas présumer un harcèlement moral.
14. La requérante se plaint, en dernier lieu, du bouleversement des méthodes managériales occasionné par sa nouvelle supérieure à compter de l’arrivée de cette dernière, en particulier du fait de la mise en place d’une opération de « désherbage » des collections de la médiathèque. La commune fait cependant valoir que Mme A a conservé son titre de référente du secteur jeunesse en dépit de la suppression des sections en place à la médiathèque, que les changements évoqués étaient d’ordre purement organisationnels et n’ont pas concerné la requérante à titre individuel, et que l’opération de « désherbage » a été autorisée par une délibération du conseil municipal en date du 19 mars 2013.
15. Il résulte des constatations opérées aux points 11 à 14 que les circonstances invoquées par la requérante ne sont pas susceptibles, prises isolément ou dans leur ensemble, de faire présumer des agissements de harcèlement moral. Par suite, en refusant à Mme A le bénéfice de la protection fonctionnelle, l’autorité territoriale a pu procéder au rejet de sa demande de protection fonctionnelle sans entacher sa décision d’une erreur dans l’appréciation portée sur sa situation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, présentées par la requérante tendant à la condamnation de la commune de Rungis à lui réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis, doivent être rejetées.
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rungis, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement d’une somme de 250 euros à cette collectivité au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Rungis une somme de 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Rungis.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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