Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2402329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars 2024 et 6 octobre 2024,
M. A… B…, représenté par Me Albera, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé
de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau,
- les observations de Me Albera, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien né le 2 février 2002, est entré en France en décembre 2018. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité puis il s’est vu délivrer un titre de séjour « étudiant » valable du 28 janvier 2020 au 27 juillet 2021, renouvelé jusqu’au 14 décembre 2022. Le 10 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « salarié ». Par un arrêté du 24 janvier 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 15 septembre 2023, publié le même jour au recueil n° 247 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. D… C…, sous-préfet de Valenciennes, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, célibataire sans enfant, résidait en France depuis moins de cinq années à la date de la décision attaquée. Il ne justifie pas avoir noué des liens d’une particulière intensité en France et il n’est pas dépourvu de tout lien dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de seize ans et où réside sa mère. S’il se prévaut de son emploi de commis de cuisine plongeur exercé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, pour lequel il est constant que son employeur n’a pas réalisé les démarches permettant d’obtenir une autorisation de travail, il n’établit pas qu’il se trouverait dans l’incapacité de s’insérer professionnellement dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, le doit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En sollicitant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié »,
M. B… ne pouvait sérieusement ignorer qu’en cas de refus il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, et alors que l’intéressé ne conteste pas avoir pu faire valoir auprès du préfet du Nord l’ensemble des éléments qui lui semblaient pertinents à l’occasion du dépôt de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, la décision contestée n’a pas été prise en méconnaissance du principe du droit d’être entendu et du respect des droits de la défense.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées
par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête présentée en ce sens doivent être rejetées
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Congé de maladie ·
- Commune ·
- Maladie professionnelle ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cimetière ·
- Juridiction ·
- Lotissement ·
- Destruction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Service postal ·
- Recours ·
- Fins de non-recevoir ·
- Retraite ·
- Notification ·
- Avis ·
- Commission départementale ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Terme ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Substitution ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Site ·
- Dépôt ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Contravention ·
- Contestation ·
- Procédure pénale ·
- Recouvrement ·
- Garde des sceaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Détournement de pouvoir
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Référé ·
- Aide juridique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.