Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 juil. 2025, n° 2504940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, Mme et M. B, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 mai 2025 par laquelle la commission de l’académie de Montpellier a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 16 avril 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Aude portant refus d’instruction en famille de leur enfant A au titre de l’année 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de leur délivrer l’autorisation sollicitée pour leur enfant A sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L.131-5 du code de l’éducation, à titre provisoire, et subsidiairement de reconsidérer la situation de leur fille A en tirant toutes les conséquences de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Montpellier une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la condition d’urgence
— A qui entre dans sa quatrième année d’instruction obligatoire a effectué de droit ou de fait l’ensemble de ses années d’instruction obligatoire en famille sauf en classe de petite-section ;
— le contrôle de son instruction s’est avéré positif ;
— venir bouleverser une instruction qualitative et adaptée et autorisée est de nature à bouleverser le cursus académique de leur fille par la différence de rythme pédagogique, de supports et de matériel ;
— élève vive et rapide, elle a montré lors de la dernière inspection un niveau d’avancement significatif mais ne dispose pas de la maturité nécessaire pour intégrer un CM1 ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité
— la décision est entachée d’une inexacte application des dispositions du 4° de l’article L.131-5 du code de l’éducation en ce qu’elle ne reconnaît pas l’existence d’une situation propre à l’enfant ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant tel que garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York ;
— subsidiaire la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière en raison de l’irrégularité de la composition de la commission de l’académie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 juillet 2025 sous le numéro 2504941 par laquelle Mme et M. B demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. B ont sollicité la délivrance d’une autorisation d’instruire en famille, au titre de l’année scolaire 2025-2026, leur fille A, née le 25 janvier 2017. Par une décision du 16 avril 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Aude a rejeté leur demande. Ils ont saisi d’un recours administratif préalable obligatoire la commission académique de Montpellier qui l’a rejeté par une décision du 26 mai 2025. Par la présente requête, Mme et M. B demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 26 mai 2025, dont ils ont sollicité l’annulation par une requête distincte enregistrée le 9 juillet 2025 sous le n° 2504941.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, Mme et M. B soutiennent que leur fille A a toujours effectué sa scolarité obligatoire en famille de fait ou de droit, que le bilan de cette instruction s’est avéré positif et que si elle montre un avancement significatif, elle n’a pas atteint la maturité nécessaire pour intégrer le CM1 dès la rentrée prochaine, mais redoubler son CE2 dans un cadre ordinaire provoquerait chez elle un profond ennui préjudiciable à son bien-être. Toutefois, et d’une part, s’ils soutiennent que l’instruction en famille de leur fille aurait été précédemment autorisée et que le bilan de cette instruction s’est avéré positif, ils ne versent aucun élément au soutien de leurs allégations. D’autre part, la circonstance invoquée que leur fille A, âgé de 8 ans, est une élève vive qui montre un avancement significatif n’est pas de nature à établir qu’elle ne pourrait être scolarisé dans de bonnes conditions, en fonction de son niveau, dans un établissement scolaire. Et ils n’apportent aucun élément permettant de tenir pour établi que, comme ils l’allèguent, redoubler son CE2 dans un cadre ordinaire provoquerait chez elle un profond ennui préjudiciable à son bien-être, ni au demeurant, que la décision en litige serait de nature à bouleverser son cursus académique par la différence de rythme pédagogique, de supports et de matériel. Ainsi, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant, en l’état de l’instruction, de ce que la décision qu’ils contestent porte une atteinte grave et immédiate à leur situation ou à celle de leur fille. Par suite, Mme et M. B n’établissent pas l’existence d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour suspendre à titre provisoire la décision attaquée, dans l’attente du jugement au fond.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme et M. B en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au prononcé d’une injonction et celles présentées au titre des frais d’instance, sans instruction, ni audience, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et M. B.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
V. Quemener
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 11 juillet 2025
La greffière,
B. Flaesch
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