Non-lieu à statuer 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 5 févr. 2026, n° 2502389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés le 27 décembre 2025, le 14 janvier 2026 et le 4 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Rivière, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer à cette occasion sa carte de séjour et ce, sans délai suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son Conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est établie par la durée anormalement longue de la procédure
de remise d’une carte de séjour depuis qu’elle s’est vue accorder le bénéfice de la protection subsidiaire le 2 octobre 2025, alors qu’elle souffre d’une maladie de longue durée , qu’elle ne bénéficie plus de l’aide médicale d’Etat et qu’elle est contrainte de prendre en charge personnellement des soins couteux ;
-la mesure sollicitée est utile, dès lors que le dysfonctionnement du site de l’ANEF l’empêche d’effectuer une demande de titre de séjour, et qu’elle ne dispose pas d’autre voie pour se voir remettre sa carte de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’un rendez-vous a été attribué à Mme A… le 14 janvier 2026 à 08 :30 heures en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 15 janvier 2026, Mme A… informe le tribunal qu’elle maintient l’ensemble de ses conclusions.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Par la présente requête, Mme A…, ressortissante haïtienne née en 1986, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour.
3. Il ressort des pièces produites en défense par le préfet de la Guyane, que ce dernier a adressé le 12 janvier 2026 une convocation au conseil de Mme A… fixant un rendez-vous à l’intéressée le 14 janvier 2026 à 08:30 heures. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’attribution d’un rendez-vous sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
4. Il résulte de l’instruction qu’une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler et valable jusqu’au 13 juillet 2026 a été remise à Mme A… à l’occasion de ce rendez-vous. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés, qui ne peut ordonner que des mesures provisoires ou conservatoires, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure présentant un caractère définitif, telle que la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées.
6. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à payer à Me Rivière, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’attribution d’un rendez-vous et à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Rivière, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 800 euros, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Rivière et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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