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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 1er oct. 2024, n° 23/04213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 23/04213
N° Portalis 352J-W-B7H-CZMIV
N° MINUTE :
Admission partielle
P.R
Assignation du :
21 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 01 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Isabelle ALGARRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0300
DÉFENDERESSE
S.A. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente
Paul RIANDEY, Vice-président
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 01 Octobre 2024
1/4 social
N° RG 23/04213
N° Portalis 352J-W-B7H-CZMIV
DÉBATS
A l’audience du 02 Juillet 2024 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’Association [6], créée par accord collectif des partenaires sociaux du BTP a souscrit auprès de la société [5] un contrat collectif d’assurance groupe à adhésion facultative destiné aux artisans du BTP, leur permettant de renforcer leur régime de prévoyance par des garanties complémentaires.
Monsieur [N] [W], gérant de sa société et artisan peintre, a adhéré au contrat de la compagnie [5] intitulé « PREVOYANCE COUPS DURS » relatif aux garanties indemnités journalières et rente invalidité, à effet au 1er janvier 2016.
Il a été placé en arrêt de travail du 24 juillet 2017 au 30 septembre 2017, ainsi que du 10 novembre 2017 au 31 décembre 2018 et indemnisé par la [5] pour ces périodes au titre des indemnités journalières.
Le 20 décembre 2018, le docteur [V] a effectué une expertise médicale, concluant que l’arrêt de travail du 10 novembre 2017 au 31 décembre 2018 n’était pas justifié, fixant la consolidation de Monsieur [W] à la date du 13 mars 2018 avec un taux d’incapacité fonctionnelle de 15% et un taux d’incapacité professionnelle de 90%. Le taux d’invalidité globale en résultant était de 33% et lui donnait droit au paiement d’une demi-rente d’invalidité.
En conséquence, par courrier du 4 janvier 2019, la [5] a sollicité un trop-perçu d’un montant de 34.967,70 euros.
Après une première contestation de M. [W], la société d’assurance a mandaté un second médecin contrôleur. Le 25 février 2019, le docteur [D] a rendu ses conclusions fixant la date de consolidation au 7 janvier 2019 avec un taux d’incapacité fonctionnelle de 6% et un taux d’incapacité professionnelle de 40%. Cette expertise concluait à un taux global d’invalidité inférieur à 33%, ne donnant plus droit à Monsieur [W] au paiement d’une demi-rente d’invalidité.
Par courrier du 21 mai 2019, la [5] a modifié sa demande de restitution en demandant à Monsieur [W] de lui régler le paiement d’un montant trop-perçu à hauteur de 17.223,83 euros.
Une procédure d’arbitrage a ensuite été mise en œuvre par les parties mais n’a pas abouti à la conclusion d’un accord.
Suivant assignation en référé devant le tribunal judiciaire de céans pour l’audience du 15 octobre 2021, Monsieur [W] a sollicité une mesure d’expertise judiciaire.
Par une ordonnance de référé en date du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire a nommé le docteur [F] [O] en qualité d’expert. Ce dernier a rendu son rapport le 31 mars 2022, concluant que :
Monsieur [W] a continué de présenter une impossibilité de travailler absolue jusqu’au 30 novembre 2017,Son état de santé lui permis de reprendre une activité professionnelle à temps partiel à partir du 1er décembre 2017,La date de consolidation pouvait être fixée au 7 janvier 2019,Le taux d’incapacité professionnelle était fixé à 90 %, le taux d’incapacité professionnelle à 20 %, les deux taux croisés déterminant un taux de 33,02 %, ce qui devait ouvrir droit au paiement d’une demi-rente d’invalidité.
Après des échanges entre les parties au regard des conclusions de l’expert, [5] a procédé au règlement d’une somme de 2.842, 21 euros auprès du conseil de Monsieur [W], sans que toutefois un règlement amiable puisse être acté.
Par acte extrajudiciaire du 21 mars 2023, Monsieur [W] a assigné [5] devant le tribunal de céans. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2023, il demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien-fondé les demandes de Monsieur [W] et ce faisant, Fixer la date de consolidation de Monsieur [W] au 7 janvier 2019, A titre principal,
Condamner la [5] ([5]) à la somme de 22.074,84 euros brut au titre de la rente d’invalidité, Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes A titre subsidiaire,
Condamner la société [5] à payer à Mr [W] la somme de 17.223,83 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil. En tout état de cause,
Condamner la [5] ([5]) à verser à Monsieur [W] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la [5] ([5]) aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise, Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, M. [W] fait valoir qu’au titre des indemnités journalières il a cessé toute activité professionnelle à compter de son arrêt de travail du 10 novembre 2017 : il s’est trouvé dans une situation d’incapacité temporaire totale de travail et n’a pu reprendre son activité professionnelle jusqu’au 31 décembre 2018. Si l’expert a indiqué qu’il pouvait reprendre une activité professionnelle à 50% à compter du 1er décembre 2017 sur la partie administrative et sédentaire de son activité, il n’a pas tiré les conséquences du fait qu’il exerçait seul son activité d’artisan, et que son activité administrative n’existait qu’en support de son activité physique de peintre. D’ailleurs, ces tâches annexes ne correspondaient pas à 50% de son temps de travail, ce que confirme le taux d’incapacité professionnelle de 90% retenu par l’expert. Son état de santé ne lui permettait pas d’effectuer les travaux pour lesquels il était qualifié. Or, l’appréciation de la capacité de l’assuré à travailler relève bien de l’étude de sa situation objective et personnelle. L’expertise est en outre contradictoire en ce qu’au stade de la fixation du taux d’invalidité, il est considéré que Monsieur [W] n’a pas la capacité d’exercer les taches physiques de son activité mais qu’au stade de l’examen des indemnités journalières, il est jugé en état d’accomplir les tâches physiques nécessités par son activité. Il n’existe donc aucun indu au titre de son arrêt de travail pour la période du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2018, alors qu’il se trouvait en incapacité temporaire totale.
S’agissant de la rente d’invalidité, M. [W] demande de tirer les conséquences de l’expertise judiciaire et fixer à son profit une demi-rente d’invalidité courant depuis la date de consolidation fixée au 7 janvier 2019 jusqu’à la fin du trimestre de ses 62 ans, soit le 30 juin 2021, ce qui correspond à une somme de 22.074,84 euros brut pour cette période.
A titre subsidiaire, M. [W] se prévaut d’une violation par la [5] de son devoir de conseil, en prétendant que l’assureur est débiteur vis-à-vis de son client d’un devoir de conseil impliquant d’informer ce dernier de l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle. Or, au moment de son adhésion, sa situation personnelle n’a pas été prise en considération et ni son attention attirée sur le fait qu’il ne serait pas couvert en cas de capacité physique à exercer une autre profession notamment purement administrative et même à temps très partiel, et ce alors qu’il souhaitait bénéficier d’une couverture en cas d’impossibilité d’exercer son métier de peintre en bâtiment. Selon la jurisprudence, le devoir d’information de l’assureur subsiste alors même que les clauses du contrat sont jugées claires. L’assureur a donc manqué à son devoir de conseil en ne l’informant pas des limites de son contrat et en ne s’assurant pas que ledit contrat correspondait à ses attentes et à sa situation. Il a été ainsi privé de la couverture attendue pour la période allant du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2018, ce manque à gagner correspondant à l’indu réclamé par [5], soit la somme de 17.223,83 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 19 janvier 2024, la [5] demande au tribunal de :
Juger qu’au titre de la garantie Invalidité, Monsieur [W] peut prétendre percevoir une somme de 20.066,04 euros,Constater que Monsieur [W] a d’ores et déjà perçu de [5] une somme de 17.223,83 euros, Opérer une compensation entre les sommes dues par [5] et les sommes déjà perçues par Monsieur [W],En conséquence,
Décision du 01 Octobre 2024
1/4 social
N° RG 23/04213
N° Portalis 352J-W-B7H-CZMIV
Dire que Monsieur [W] peut prétendre au versement d’une somme de 2.842,21 euros. Constater que la somme due par [5] à Monsieur [W] 2.842,21 euros a d’ores et déjà été versée,En conséquence,
Juger que l’assureur a parfaitement exécuté le contrat et débouter Monsieur [W] de ses demandes au titre de la garantie Invalidité,Débouter Monsieur [W] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à défaut les réduire à de plus justes proportions,Limiter l’exécution provisoire du jugement au montant des sommes que reconnaît devoir [5],A défaut, subordonner toute condamnation à la constitution d’une garantie personnelle (tel qu’un cautionnement bancaire), suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société [5], soutient s’agissant de la garantie incapacité temporaire (indemnités journalières) que l’expert judiciaire conclut que l’état de santé de Monsieur [W] lui aurait permis de reprendre son activité professionnelle à temps partiel à partir du 1er décembre 2017. Si, Monsieur [W] considère qu’il n’aurait pu reprendre partiellement son activité que dans son volet administratif, car ce dernier n’est que le support de son activité de peintre, la police d’assurance précise bien que le terme « arrêt de travail » générant la perception d’indemnités journalières suppose que l’arrêt résulte d’une incapacité temporaire totale de travail. Ainsi, selon la police d’assurance applicable, une personne est en incapacité temporaire totale de travail seulement si elle est incapable de se livrer à une quelconque activité professionnelle, ceci pour une période définie par l’autorité médicale. Monsieur [W] n’est donc pas fondé à solliciter la mise en œuvre de la garantie incapacité temporaire pour la période au-delà du 30 novembre 2017 puisqu’il n’était plus dans l’incapacité de se livrer à une quelconque activité professionnelle.
S’agissant de la garantie Invalidité (rente), la société [7] admet sur la base de l’expertise judiciaire Monsieur [W] puisse bénéficier du versement d’une demi rente invalidité pour une
somme de 22.074,84 euros brute, dont le montant des charges est à déduire soit 2.008,80 euros, puisque Monsieur [W] n’était plus en activité. Elle précise qu’elle a réglé la différence entre la somme dont elle redevable au titre de la rente d’invalidité et l’indu d’indemnités journalières dont elle était créancière sur M. [W], de sorte qu’elle a valablement exécuté son obligation contractuelle.
Enfin, répondant sur la remise en cause de son devoir de conseil, la partie défenderesse relève qu’en premier lieu le préjudice causé par un tel manquement serait une seule perte de chance de disposer d’une meilleure couverture. En outre, il est établi que son assuré a reçu la notice des conditions générales précisant que l’incapacité totale temporaire s’entend de l’incapacité de se livrer à une activité quelconque, de sorte qu’il a été pleinement informé de l’étendue de la garantie souscrite.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
La clôture des débats est a été ordonnée le 23 janvier 2024 par le juge de la mise en état.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur le fond
En application des articles 1134 et 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui se prévaut de la garantie d’assurance doit établir que sa situation correspond à celle présentée par le contrat comme relevant de la définition du risque garanti, ou des conditions de celui-ci. Il appartient en outre aux parties de se soumettre aux conditions de la police pour déterminer les conditions médicales ouvrant droit au paiement des garanties.
En l’espèce, M. [W] a adhéré le 30 septembre 2015 à la garantie indemnité journalière et à l’indemnité rente invalidité.
La notice d’assurance comprend une clause commune à toutes les garanties intitulée « contrôle » qui prévoit :
« Pendant le service des prestations, les médecins mandatés par les coassureurs ont toujours la possibilité de convoquer l’adhérent pour constater son état. Sous peine de perdre ses droits aux prestations, l’adhérent devra se prêter à tout examen ou expertise et fournir toutes pièces justificatives que les coassureurs jugeront utiles de lui demander (pièces propres à justifier le paiement de ses cotisations aux régimes obligatoires) ».
« En cas de désaccord entre le médecin de l’assuré et celui des coaasureurs sur le caractère de l’incapacité, les parties intéressées choisiront un troisième médecin pour départager, et faute d’entente sur cette désignation, le choix sera fait par le président du tribunal civil du domicile de l’assuré ».
II.1) Sur l’incapacité totale temporaire
Selon la notice d’assurance opposable à la société [8], le terme « arrêt de travail » résulte d’une incapacité totale de travail : « une personne est en incapacité temporaire totale de travail si elle est incapable de se livrer à une quelconque activité professionnelle, ceci pour une période définie par l’autorité médicale ». Il est précisé que l’adhérent doit déclarer l’arrêt à [6] dès que possible et dans un délai de 30 jours en utilisant l’imprimé « déclaration d’incapacité temporaire de travail », celle-ci devant être certifiée par le médecin.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [W] a régulièrement fourni les formulaires de déclarations signés par son médecin traitant pour la période du 10 novembre 2017 au 7 février 2018 puis pour une période postérieure (dont le terme n’est pas précisé).
Un contrôle opéré par le docteur [V], médecin mandaté par [6], a conclu que les arrêts de travail étaient justifiés à temps complet jusqu’au 1er octobre 2017, puisqu’ensuite, M. [W] restait apte à exercer à temps partiel son activité de peintre jusqu’à la cessation définitive d’activité au 13 mars 2018, date retenue pour la consolidation (conclusions du 14 janvier 2019).
A la suite de la contestation de M. [W], [6] a mandaté un second médecin contrôleur en la personne du docteur [D]. Aux termes de son expertise médicale du 27 février 2019, celui-ci a considéré que l’arrêt de travail n’était valable que jusqu’au 30 septembre 2017, puisque par la suite, l’intéressé avait repris son activité professionnelle jusqu’à la cessation définitive de son entreprise le 16 mars 2018.
La procédure d’arbitrage a échoué, après que M. [W] ait fait valoir par l’intermédiaire de son conseil que l’assureur ne pouvait être représenté par le docteur [D], puisque ce dernier avait déjà exprimé un avis.
Cependant, l’expert judiciaire désigné en référé, le docteur [O], a déposé son rapport le 31 mars 2022 au terme duquel il considérait que l’arrêt maladie était justifié à compter du 10 novembre 2017 jusqu’au 30 novembre 2017 seulement, mais qu’au-delà l’assuré « pouvait reprendre son activité professionnelle mais à temps partiel ».
Il est exact que l’expert judiciaire a considéré lors de l’examen du taux d’incapacité professionnelle que les séquelles présentées par M. [W] ne lui permettaient plus d’effectuer les travaux pour lesquels il était qualifié, retenant ainsi un taux de 90 %. Cependant, l’examen des séquelles s’effectue au jour de la consolidation, soit au 7 janvier 2019 et ne permet pas de déterminer l’étendue de l’incapacité depuis le 1er décembre 2017, l’état de santé de l’assuré ayant pu s’aggraver. L’expert a indiqué qu’à cette dernière date, l’intéressé pouvait reprendre une activité professionnelle, sans davantage en préciser la nature. Ainsi, il n’est pas relevé par l’expert judiciaire que M. [W] ne pouvait reprendre son activité professionnelle que pour assurer des fonctions commerciales ou d’administration de son entreprise pour la période du 1er décembre 2017 au 7 janvier 2019.
En tout état de cause, il n’est pas démontré que le demandeur ne pouvait se livrer à une activité professionnelle quelconque au-delà du 30 novembre 2017.
En conséquence, les sommes versées au titre de la période postérieure, soit 17 223,83 euros étaient bien indues.
II.2) Sur l’invalidité
Il est acquis aux débats que M. [W] remplissait les conditions pour obtenir le paiement d’une rente d’invalidité de 50 % du montant prévu au contrat d’assurance à compter de sa consolidation fixée par l’expert judicaire au 7 janvier 2019 et servie jusqu’à la fin du trimestre de ses 62 ans.
Le montant de la rente pleine correspond selon les conditions particulières à 1.442,59 euros par mois.
La partie défenderesse a détaillé le montant total de la rente brute due, soit 22.074,84 euros, somme réclamée par M. [W]. Toutefois, l’assureur a déduit le montant des charges sociales auxquelles la rente était soumise, soit la somme 2.008,80 euros, selon un détail fourni en pièce n° 6 de la société [5], qui n’a donné lieu à aucune contestation.
Le montant dû était donc de 20.066,04 euros.
Ainsi, déduction faite de l’indu, le montant revenant à M. [W] s’élevait, selon l’avis médical de l’expert judiciaire, à une somme de 2.842,21 euros.
L’existence de ce paiement que la société [5] affirme avoir effectué n’est pas contestée, étant précisé que l’offre de paiement de cette somme a été faite dès le 21 octobre 2022, soit avant l’introduction de la présente instance.
Comme précédemment indiqué, c’est à bon droit que l’assureur a déduit de cette rente la somme trop versée au titre des indemnités journalières liée à la garantie incapacité totale temporaire.
La demande tendant au paiement d’un complément de rente d’invalidité sera en conséquence rejetée.
Du fait de la compensation légale, le règlement du solde dû à M. [W] est déjà intervenu. Il n’y a pas lieu de constater ce règlement ou de déclarer que le contrat a été valablement exécuté comme le sollicite la société [5], formules qui ne s’analysent pas en des demandes en justice au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
II.3) Sur le devoir de conseil
Indépendamment de l’obligation d’information précontractuelle de l’article L.112-2 du code des assurances et de l’obligation du souscripteur du contrat collectif de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur définissant les garanties et les modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, l’assureur dispose à l’égard du candidat à l’assurance d’une obligation générale d’information et de conseil. Il lui appartient à ce titre d’attirer l’attention du futur adhérent sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle.
En l’espèce, il est fait reproche à la Société d’assurance [5] de n’avoir pas attiré l’attention de M. [W] de l’inadéquation de la garantie incapacité totale temporaire à son besoin d’être couvert lorsqu’il se trouvait dans l’incapacité de fournir son activité d’artisan mais qu’il n’était pas dans une situation l’empêchant de se livrer à une activité quelconque.
Toutefois, à supposer qu’il existe un manquement à l’obligation de conseil sur l’adéquation des risques à l’activité d’artisan de M. [W] exercée à titre individuelle, il n’est pas établi, comme indiqué plus avant, que celui-ci se trouvait dans l’impossibilité d’exercer partiellement une activité artisanale après le 30 novembre 2017. Au contraire, tant le docteur [V] que le docteur [D] ont souligné que l’intéressé avait repris une activité professionnelle jusqu’à la fermeture de l’entreprise intervenue le 16 mars 2018. L’expert judiciaire n’a pas donné d’indication contraire pour la période correspondant aux arrêts de travail ayant couru depuis le 1er décembre 2017, nonobstant l’appréciation qu’il a faite sur l’incapacité existant au jour de la consolidation le 7 février 2019.
En conséquence, à supposer que M. [W] n’ait pas bénéficié d’un conseil approprié relativement à la police d’assurance, insusceptible de couvrir spécifiquement l’incapacité à effectuer des travaux artisanaux, il n’est pas établi que ce manquement au devoir de conseil ait entraîné un préjudice.
La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Si M. [W] n’obtient pas gain de cause dans le cadre de la présente instance, il convient de constater que sa contestation initiale, l’ayant conduit à solliciter une expertise devant le juge des référés, était partiellement fondée. Dans ces circonstances, les dépens de l’instance, qui comprendront ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire, seront mis à la charge de la société [5].
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Au vu de ce qui précède, la demande de paiement des frais irrépétibles formée par M. [W] sera accueillie à hauteur de 1.500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [N] [W] de ses demandes en paiement,
Condamne la société [5] aux dépens de la présente instance et ceux afférents à la procédure de référé (RG 21/57086), y compris les frais d’expertise,
Condamne la société [5] à verser à M. [N] [W] une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 01 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
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