Annulation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 sept. 2025, n° 2302528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. B A, représenté par Me Calvet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 » du ministre de l’intérieur du 22 décembre 2022 portant retrait de quatre points sur son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 28 août 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’une infraction commise au moyen d’un véhicule dont la conduite ne nécessite pas la détention du permis de conduire, en l’espèce un scooter, ne peut donner lieu à un retrait de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, d’une part, que les quatre points retirés au requérant lui ont été restitués de telle sorte que sa requête se trouve dépourvue d’objet, et, d’autre part, que ses demandes au titre des frais irrépétibles ne sont pas justifiées.
Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2025, M. A se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le retrait de la décision en litige étant intervenu postérieurement à l’introduction de la présente instance, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais d’avocat engagés pour assurer la défense de ses intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu à statuer
1. En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ».
2. M. A a bénéficié d’une restitution des points retirés sur son permis de conduire postérieurement à l’introduction de sa requête. Il n’y a par suite plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentée par le requérant ainsi que le soutient le ministre l’intérieur.
Sur les demandes formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; « . Aux termes de l’article L. 761-1 du même code : » Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. "
4. La disparition de l’objet du litige procède du retrait par l’administration de l’acte attaqué et de la restitution des points retirés au requérant. Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais exposés pour assurer sa défense. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 15 septembre 2025.
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
et par délégation, la greffière
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