Désistement 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 14 mai 2025, n° 2501709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Chabbert-Masson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 avril 2025 par laquelle le préfet du Gard a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui fixer un rendez-vous en préfecture dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente décision afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025, Mme B demande qu’il soit donné acte de son désistement de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2501719.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité marocaine, entrée en France le 2 septembre 2020, a bénéficié de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle dont la validité expirait le 17 janvier 2025. Elle a présenté auprès des services de la préfecture du Gard une demande de renouvellement de cette carte de séjour. Par une décision du 9 avril 2025 dont Mme B a initialement demandé au juge des référés la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le préfet du Gard a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour au motif que les demandes de titre de séjour « conjoint de français » doivent être déposés sur le plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF).
2. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d’objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il ressort des pièces produites du dossier que le préfet du Gard a décidé de délivrer à Mme B un récépissé de sa demande de carte de séjour avec pour effet de prolonger les droits attachés à sa carte de séjour jusqu’au 11 novembre 2025. Au regard de ces éléments postérieurs à sa requête, par le mémoire qu’elle a adressé au greffe du tribunal le 13 mai 2025, Mme B s’est désistée de l’ensemble de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des frais liés à l’instance. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’y oppose à ce qu’il en soit donné acte
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B des conclusions présentées aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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