Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 mars 2026, n° 2602799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfecture de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2026, M. A… B…, saisit le tribunal administratif en référé afin de :
1°) de constater le caractère excessif et injustifié du retard de la préfecture de l’Isère dans la délivrance de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à la délivrance du titre de séjour qu’il a demandé dans un délai déterminé, le cas échéant en assortissant cette injonction d’une astreinte.
Il soutient que le retard de la préfète de l’Isère porte atteinte :
au principe de la sécurité juridique ;
à son droit au respect de sa vie privée tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au regroupement familial ;
l’absence de titre de séjour l’empêche d’accéder à un emploi, à des études, à ses droits sociaux et de mener une vie familiale courante.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre du litige :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Il résulte de l’instruction que M. B… a déposé, le 12 février 2025, une demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés de constater le caractère excessif et injustifié du retard de la préfète de l’Isère dans le traitement de sa demande. Toutefois, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de délivrance de titre de séjour à l’expiration d’une période de quatre mois après son enregistrement, soit le 12 juin 2025.
Sur les conclusions présentées par le requérant :
Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. B… ayant transmis au tribunal sa requête, par le biais de l’application télérecours citoyen dans l’onglet intitulé « référé », doit être regardée comme saisissant le juge des référés. Cependant, il ne précise pas le fondement juridique de sa demande alors qu’il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu’elles sont présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’article L. 521-2 ou sur celui de son article L. 521-3. Pour ce seul motif, sa demande est manifestement irrecevable.
D’autre part, l’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par ailleurs, l’article R. 522-1 du même code dispose que : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension. Dès lors, si M. B… a entendu demander la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, il est constant qu’il n’a pas introduit de recours au fond distinct pour en demander l’annulation et il ne produit pas, dans le cadre de l’instance en référé, de copie de la requête aux fins d’annulation de cette décision en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précitées.
Enfin, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Si M. B…, en demandant au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité, a entendu se placer dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il demande que soit pris une mesure qui fait obstacle à l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, ce en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête présentée par M. B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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