Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 nov. 2025, n° 2506346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée DBC |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, la société à responsabilité limitée DBC demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Toulouse a délivré à Mme B… A… un permis de construire en vue du changement de destination avec transformation d’un local commercial situé 5 rue d’Aubuisson en habitation ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension des travaux ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… ou de la commune de Toulouse les dépens de l’instance.
Par lettre du 26 septembre 2025, le greffe du tribunal a invité la société requérante à justifier de l’accomplissement de la formalité prescrite par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2 ».
3. La société DBC, qui n’avait, dans le cadre de sa requête introductive d’instance, pas justifié de l’accomplissement des formalités de notification prévues par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, a été invitée par le tribunal, par courrier du 26 septembre 2025, à en justifier dans un délai de quinze jours.
4. En réponse à cette invitation à régulariser sa requête, la société DBC s’est bornée à justifier de l’accomplissement de la formalité de notification de sa requête à la bénéficiaire du permis attaqué, Mme A…. En revanche, elle n’a nullement justifié avoir accompli cette même formalité de notification auprès de l’auteur de l’arrêté contesté, à savoir la commune de Toulouse. Il s’ensuit que, la société requérante n’ayant pas justifié avoir dûment accompli l’ensemble des formalités prescrites par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, ses conclusions à fin d’annulation, qui sont entachées d’une irrecevabilité manifeste, doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension des travaux :
5. Il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de prononcer la suspension de la décision contestée devant lui. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par la société requérante, qui sont entachées d’une irrecevabilité manifeste, doivent également être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
6. Aucun dépens n’ayant été engagé dans le cadre de la présente instance, les conclusions de la société DBC présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société DBC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée DBC.
Copie pour information en sera adressée à Mme B… A… et à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse le 19 novembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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