Annulation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 janv. 2026, n° 2503808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier en date du 19 mars 2025 par laquelle le maire de la commune de Ligny-le-Ribault l’a rappelé à l’ordre, outre la décision du 19 mai 2025 portant rejet de son recours gracieux formé le 16 mai 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ligny-le-Ribault la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est illégale au motif que :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les droits de la défense dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit à communication de son dossier, de son droit d’être assisté et de son droit de se taire ;
- la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, la commune de Ligny-le-Ribault, représentée par Me Tissier-Lotz, conclut au non-lieu à statuer en produisant la décision en date du 23 septembre 2025 portant annulation de la décision litigieuse.
Par lettre du 24 novembre 2025, M. A… a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2025, M. A… a indiqué maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, adjoint technique territorial, affecté au service « Eau et assainissement » de la commune de Ligny-le-Ribault (45240), s’est vu rappeler à l’ordre, qualifié également d’avertissement, par un courrier du maire en date du 19 mars 2025, remis en mains propres le 20 mars 2025, motivé par son oubli de remise en route de la turbine de la station d’épuration en mode automatique. Il a introduit un recours gracieux le 16 mai 2025 qui a été rejeté par décision du 19 mai 2025 motivée par la circonstance qu’il s’agissait d’un rappel à l’ordre, et non pas d’une sanction. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. ». L’article L. 533-5 du même code dispose : « Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période. ».
Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une sanction disciplinaire, de vérifier si les faits reprochés à un agent public sont matériellement établis, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Un rappel à l’ordre est par lui-même sans portée juridique dès lors qu’il ne figure pas au dossier de l’agent. Il ne constitue pas une sanction disciplinaire et n’a pas davantage le caractère d’une mesure faisant grief.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet les conclusions pour excès de pouvoir tendant à son annulation, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Il ressort des pièces du dossier que le courrier contesté en date du 19 mars 2025 du maire de la commune de Ligny-le-Ribault rappelant M. A… à l’ordre a été retiré par la décision datée du 23 septembre 2025 émanant de la même autorité. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, à les supposer recevables, ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Ligny-le-Ribault la somme de 500 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A….
Article 2 : La commune de Ligny-le-Ribault versera à M. A… la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Ligny-le-Ribault.
Fait à Orléans, le 5 janvier 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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