Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 13 nov. 2025, n° 2501966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association la voix des victimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, l’association la voix des victimes et
L. B… demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension immédiate de la mesure conservatoire d’exclusion temporaire prise à l’encontre de M. A… B… par le Proviseur du lycée professionnel Jean-Marie Michotte, en date du 23 octobre 2025 ;
2°) d’annuler la convocation au conseil de discipline fixée au 14 novembre 2025 à 14h00, ou, subsidiairement, enjoindre son report à une date ultérieure garantissant le respect du contradictoire et des droits de la défense ;
3°) d’enjoindre au Proviseur du lycée professionnel Jean-Marie Michotte de réintégrer immédiatement M. A… B… dans sa formation, de lui restituer l’accès à l’ensemble de ses cours et évaluations, et de lui permettre de poursuivre normalement la préparation de son baccalauréat professionnel ;
4°) d’interdire toute exploitation, conservation ou diffusion des enregistrements de vidéosurveillance le concernant, en l’absence d’autorisation parentale ou d’un fondement légal explicite, et ordonner la suppression immédiate de ces images au sein de l’établissement ;
5°) d’enjoindre à l’administration de communiquer intégralement le dossier disciplinaire de M. A… B…, incluant l’ensemble des pièces, témoignages, rapports et éléments visuels, dans un délai maximal de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
6°) d’allouer à titre symbolique la somme de mille euros -1000€ à M. A… B… en réparation du préjudice moral subi du fait des atteintes répétées à ses droits fondamentaux et à sa dignité d’élève ;
7°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de cent euros (100 €) par jour de retard à compter du troisième jour suivant la notification de l’ordonnance, jusqu’à exécution complète des mesures ordonnées.
Les requérants soutiennent que :
La condition d’urgence est remplie du fait de la privation de scolarité de
M. A… B… depuis le 23 octobre 2025 ;
Il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, au premier rang desquelles figurent le droit à l’éducation, le droit à la défense, la présomption d’innocence et le respect de la vie privée ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 13 novembre 2025, l’association la voix des victimes, représentant L. B… et M. D…, conclut à l’annulation complète de la mesure conservatoire, l’annulation totale de la convocation disciplinaire, et l’annulation de toute procédure visant A… B… et E… D… et à la mise à la charge de l’administration, à chacun, de la somme de 100 euros à M. B… et M. D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code autorise le juge des référés à statuer sur une demande en référé sans mener de procédure contradictoire et sans audience notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. M. A… B…, né le 21 octobre 2007, a fait l’objet, par décision du proviseur du lycée Jean-Marie Michotte, d’une mesure prise sur le fondement de l’article D.511-33 du code de l’éducation lui interdisant, à titre conservatoire, l’accès à l’établissement du 20 octobre au
14 novembre 2025. Par la requête susvisée, l’association la Voix des victimes et M. C… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de ses libertés fondamentales et notamment de suspendre l’exécution de la décision du proviseur du lycée Jean-Marie Michotte du 23 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
4. Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L.511-1 du code précité, que des termes de l’article L.521-2 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions susvisées tendant à l’annulation de décisions, dans le cadre de l’instance en référé, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur des conclusions indemnitaires en réparation d’un préjudice. De telles conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées
Sur les autres conclusions :
6. Pour démontrer que la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article
L 521-2 du code de justice administrative est remplie, l’association la Voix des victimes et
M. C… soutiennent que du fait de la décision du proviseur du 23 octobre 2025 l’élève est privé d’enseignement depuis le 23 octobre 2025, soit près de trois semaines, et que la tenue du conseil de discipline le 14 novembre expose M. C… à une exclusion définitive. Les requérants ajoutent qu’aucun autre recours n’est susceptible de prévenir ce préjudice irréversible. Toutefois, la décision critiquée présente un caractère conservatoire et, conformément à l’article D.511-33 du code de l’éducation sur lequel elle se fonde, est prise dans l’attente de la comparution de M. C… devant le conseil de discipline, prévue le 14 novembre 2025. Elle est donc, par elle-même, insusceptible de provoquer la déscolarisation de celui-ci. Par ailleurs, il n’est nullement démontré que, ainsi qu’il est soutenu dans la requête, il existerait un risque de « préjudice irréversible ». Par suite, la décision attaquée, dont les effets s’éteignent le 14 novembre prochain, n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence justifiant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d’urgence particulière posée par les dispositions de l’article L 521-2 du code de justice administrative n’est donc pas remplie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la demande en référé de l’association la Voix des victimes et M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association la Voix des victimes et M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association la voix des victimes et à M. A… B….
Copie en sera adressée au lycée J. Michotte, à M. E… D… et au Recteur de la Guyane
Fait à Cayenne, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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