Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 7 mai 2025, n° 2501261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de décisions de la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées du 11 décembre 2024 et des 1er et 29 avril 2025 prises en vue de procéder au recouvrement d’indus d’aide personnalisée au logement et d’allocations aux adultes handicapés ;
2°) d’ordonner à la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées de verser une provision de 540 euros, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui restituer la somme de 1 015,93 euros, dans un délai de 15 jours, et sous astreinte de 40 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la CAF des Hautes-Pyrénées les entiers dépens.
Il produit le formulaire de régularisation adressé par le greffe dans la requête au fond qu’il a déposée, renseigné par ses soins, et soutient que :
En ce qui concerne les conclusions fondées sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
— l’urgence est caractérisée par la circonstance que le recouvrement des sommes exigées par la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hautes-Pyrénées a de graves conséquences sur sa situation financières, alors qu’il précise avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France ;
— en outre, l’appréciation de ses droits par la CAF est propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions dès lors que les sommes exigées ont été saisies en violation de l’échéancier décidé ;
En ce qui concerne les conclusions fondées sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution du recouvrement des sommes exigées par la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées le place dans une situation financière difficile.
Vu :
— la requête enregistrée le 5 avril 2025 sous le numéro 2501083 par laquelle M. B demande l’annulation des décisions en litige ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. La présente requête tend tout d’abord à obtenir la suspension de l’exécution de décisions, non produites, de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hautes-Pyrénées en date du 11 décembre 2024, et des 1er et 29 avril 2025, prises à l’encontre de M. B en vue de procéder au recouvrement d’indus d’aide personnalisée au logement et d’allocations aux adultes handicapés. Pour justifier l’urgence, le requérant se borne à faire état de ses difficultés financières, sans toutefois produire d’éléments permettant d’apprécier cette situation et d’évaluer la part de la dégradation de sa situation financière qui pourrait être imputée aux décisions attaquées. Par ailleurs, si le requérant soutient que les sommes exigées ont été saisies en violation du « calendrier de remboursement », il ne produit pas davantage ledit échéancier. Dans ces conditions, en l’état, ni la condition d’urgence ni celle tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions, du reste non produites ainsi que précisé. Par suite, la demande de suspension présentée par M. B ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
6. Si M. B demande également le versement d’une provision de 540 euros, ainsi que la restitution de la somme de 1 015,93 euros qui aurait été prélevée sur ses aides, d’une part, ainsi que précisé, en l’état, la condition d’urgence ne peut pas être considérée comme satisfaite, tandis que ces demandes feraient obstacle à l’exécution des décisions la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées du 11 décembre 2024, des 1er et 29 avril 2025. Ainsi, les demandes de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des demandes présentées par M. B, au demeurant dans une même requête, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administratives, doivent être rejetées.
8. Par ailleurs, M. B ne justifie pas avoir exposé de dépens dans le cadre de la présente requête, au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de sorte que les conclusions présentées à ce titre ne peuvent également qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 7 mai 2025.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
La greffière,
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