Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 avr. 2026, n° 2606091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-4 et L. 911-7 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’exécuter l’ordonnance du juge des référés n°2604633 du 23 mars 2026, d’assortir l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2605361 prise le 1er avril 2026 d’une astreinte complémentaire en cas de non-respect dans un délai très court, soit de 24 heures par jour de retard, de liquider l’astreinte pour la période du 2 avril au 8 avril 2026 inclus, à la somme de 700 euros et poursuivie jusqu’à exécution complète et de mettre à la charge de l’Etat les frais éventuels de l’instance.
Il soutient que :
- la préfecture des Bouches-du-Rhône lui a remis le 8 avril 2026, un récépissé classique, sans mention d’autorisation de franchir les frontières ni de retour en France, contrairement aux exigences de l’ordonnance ;
- l’urgence demeure caractérisée, se trouvant dans l’impossibilité de voyager sans document valide notamment pour aller visiter son père ;
- cette inexécution, qui caractérise une carence manifeste et persistante, porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas présenté de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Aucune partie n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
3. Par une ordonnance n° 2604633 du 23 mars 2026, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, de délivrer à M. A… un duplicata de sa carte de résident, à défaut et dans le même délai, un récépissé de demande de duplicata l’autorisant à franchir les frontières de l’espace Schengen. Le préfet des Bouches-du-Rhône, n’ayant pas exécuté l’injonction prononcée par l’ordonnance du 23 mars 2026, M. A… a saisi à nouveau le juge des référés afin d’assortir l’injonction prononcée par cette ordonnance, d’une astreinte de 200 euros par jour de retard. Le juge des référés, par une ordonnance du 1er avril 2026, a assorti ladite injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de l’ordonnance du 23 mars 2026 dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Le préfet des Bouches-du-Rhône ayant remis à l’intéressé, le 8 avril 2026, un récépissé qui ne mentionnait pas l’autorisation de franchir les frontières de l’espace Schengen, contrairement aux exigences de l’ordonnance, laquelle expliquait que l’intéressé souhaitait se rendre dans les plus brefs délais en Tunisie au chevet de son père, gravement malade, hospitalisé et au pronostic vital engagé, M. A… a saisi à nouveau le juge des référés afin de voir prononcer une astreinte complémentaire en cas de non-respect de l’ordonnance dans un délai très court, soit 24 heures par jour de retard, de liquider l’astreinte pour la période courant du 2 avril au 8 avril 2026 inclus, à une somme de 700 euros, poursuivie jusqu’à exécution complète et de mettre à la charge de l’Etat les frais éventuels de l’instance.
4. Le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de l’injonction prononcée, ayant délivrer à M. A… un récépissé ne correspondant pas à ce qui avait été ordonné, sans que cette inexécution ne soit justifiée par une circonstance particulière. Il y a lieu, dès lors, de liquider provisoirement l’astreinte à la somme de 700 euros au profit de M. A… et d’en porter le montant à 150 euros par jour de retard, dans un délai de 48 heures à compter de de la notification de la présente ordonnance.
5. Il y a lieu de rejeter les conclusions, non chiffrées et non justifiées, tendant à ce que soient mis à la charge de l’Etat les « frais éventuels » de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2605361 du 1er avril 2026 est liquidée provisoirement à la somme de 700 euros au profit de M. A….
Article 2 : Le montant de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2605361 du 1er avril 2026 est porté à 150 euros par jour de retard, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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