Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 avr. 2025, n° 2413657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société par action simplifiée ( SAS ) Mon Partenaire Gestion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, la société par action simplifiée (SAS) Mon Partenaire Gestion demande au tribunal d’annuler une décision par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge deux indus d’aide personnelle au logement.
Par une lettre du 7 janvier 2025, la SAS Mon Partenaire Gestion a été invitée, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
3. En dépit d’une invitation à produire la décision dont elle demande l’annulation adressée par le greffe du tribunal le 7 janvier 2025, réceptionnée le 9 janvier suivant, la société requérante n’a pas répondu. Dans ces conditions, en l’absence de la décision attaquée, la requête présentée par la SAS Mon Partenaire Gestion est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de la SAS Mon Partenaire Gestion est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Mon Partenaire Gestion.
Fait à Marseille, le 28 avril 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2413657
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