Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 juin 2025, n° 2502825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502825 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, Mme A B soumet au tribunal un litige qui l’oppose à l’administration fiscale relatif à la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu. ». Lorsqu’une décision de justice oblige l’un des époux à mettre gratuitement à la disposition de l’autre le logement dont lui-même est propriétaire en totalité ou en partie, l’avantage en nature correspondant à cette mise à disposition gratuite entre dans la détermination des bases d’imposition de celui qui en bénéficie.
3. Par une décision du 19 février 2025, l’administration fiscale a rejeté la réclamation de Mme B relative au montant de la pension alimentaire qu’elle a déclarée, comprenant la pension alimentaire perçue pour sa fille d’un montant de 3 000 euros et la pension alimentaire versée par le père de sa fille d’un montant de 4 800 euros au titre de l’attribution de la jouissance gratuite du domicile conjugal durant la procédure de divorce. Mme B se borne à faire valoir qu’elle a déclaré par erreur la somme de 4 800 euros, qu’elle vit avec sa fille au domicile conjugal depuis 2022, qu’elle ne perçoit aucune rémunération de son ex-époux et qu’elle ne comprend pas l’interprétation de l’administration fiscale et demande au juge de « faire le contrôle des normes en relation au droit d’usage comme un droit d’une prestation gratuite », de lui « adresser la source légale » et de lui « octroyer le droit de rectifier à zéro le montant en erreur déclaré ». Ainsi, Mme B ne conteste pas utilement le bien-fondé de l’imposition qui a été mise à sa charge. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 25 juin 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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