Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2517560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Demir, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 en tant que le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention « salarié », à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les deux cas, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elles est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de police de Paris représenté par la SELARL ACTIS Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2025 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1991 à Cumilla (Bangladesh), est entré en France, le 14 janvier 2019, selon ses déclarations. Le 10 avril 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 mai 2025, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
3. M. A… ne fait pas état de considérations humanitaires. Il est célibataire et sans charge de famille en France. Il n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie. S’il se prévaut de sa durée de présence en France depuis plus de six ans cette circonstance ne constitue pas, à elle-seule, un motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour en France. Par ailleurs, M. A… se prévaut de ses emplois en tant qu’employé polyvalent dans la restauration et dans un magasin et enfin en tant que pizzaiolo au sein des sociétés Point B entre novembre 2021 et avril 2022, de la société Mega Paris entre octobre 2022 et mars 2023, au sein de la société Marz Holding entre juin et septembre 2023 et enfin au sein de la société Chaos depuis novembre 2023 avec laquelle il a conclu un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er janvier 2025. Toutefois, ces circonstances ne constituent pas, eu égard à la durée de travail insuffisamment ancienne et à l’absence de spécificité des emplois occupés, un motif exceptionnel ou une considération humanitaire. Par suite, le préfet de police de Paris n’a pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation la décision attaquée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
4. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, M. A… n’est pas fondé à demander pour ce motif l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller ;
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. MAUGET
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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