Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 juil. 2025, n° 2505793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505793 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 20 juin 2025 et le 9 juillet 2025, la société Axima Concept, représentée par Me Mouriesse, demande au tribunal :
1°) d’annuler partiellement, au stade de l’analyse des offres, la procédure de consultation relative au marché public de travaux pour la reconstruction du collège Jean Rostand sur site à Marquise (lot n°08 – chauffage – ventilation – plomberie) ;
2°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— au regard des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence, elle entend obtenir l’annulation partielle, au stade de l’analyse des offres, de la procédure de consultation litigieuse ;
— en vertu de l’article L. 551-4 du code de justice administrative, le marché ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ;
— le département du Pas-de-Calais a violé les règles de publicité et de mise en concurrence ;
— les irrégularités entachant la procédure de consultation sont en rapport avec son éviction ou relèvent de vices d’une particulière gravité que le juge peut relever d’office de sorte que la requête en référé précontractuel est recevable ;
— en écartant son offre au motif qu’elle était irrégulière, le département du Pas-de-Calais a commis un manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence qui l’a nécessairement lésée ;
— bien qu’elle n’ait pas répondu sur la DPGF modifiée permettant d’individualiser les prestations ajoutées, c’est à tort que le département du Pas-de-Calais a écarté son offre comme irrégulière ;
— les éléments relatifs aux prestations ajoutées dans la DPGF du 13 mars 2025 figuraient dans le mémoire technique de la société Axima Concept qui, suivant l’article 2.1 du CCAP, a valeur contractuelle ; son mémoire technique prévoyait l’ensemble des prestations complémentaires ajoutées dans la DPGF du 13 mars 2025 ;
— l’obligation de chiffrer au titre de la DGPF lesdites prestations n’était pas utile à l’examen des offres dès lors que le critère du prix est calculé sur la base du montant forfaitaire global (tous travaux confondus) et que celui-ci peut être facilement déduit de ses pièces contractuelles ;
— l’acheteur aurait pu lever toute ambiguïté éventuelle en formulant une demande de précision voire de régularisation d’autant que les prestations complémentaires figuraient de manière évidente dans son mémoire technique ;
— la circonstance qu’elle n’ait pas répondu sur la DPGF modifiée du 13 mars 2025 n’était pas de nature à faire regarder son offre comme irrégulière ; son offre a été écartée sans être appréciée ni classée et ce alors même qu’elle répond point par point à l’ensemble des exigences techniques et qu’elle est valorisée d’un prix global et forfaitaire, donc parfaitement régulière ;
— en écartant son offre, le département la prive manifestement et irrégulièrement d’être déclarée attributaire du marché de sorte que la procédure de consultation doit être annulée partiellement, au stade de l’analyse des offres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2027, le département du Pas-de-Calais, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la société Axima Concept n’a pas rempli intégralement la seconde version de la DPGF, elle n’a donc pas respecté le règlement de consultation de sorte que son offre devait être rejetée comme irrégulière ;
— le fait de ne pas remplir intégralement la DPGF est de nature à justifier le rejet de l’offre au motif qu’elle est irrégulière ; tel est le cas en l’espèce puisque les prestations non chiffrées, à savoir la « démarche BIM », le « fonctionnement provisoire chaufferie demi-pension » et le « fonctionnement provisoire chauffage du bâtiment SEGPA » ne sont ni éventuelles ni marginales mais primordiales ;
— la société requérante ne peut ainsi légitimement faire valoir que la seule mention de ces prestations dans le mémoire technique est de nature à régulariser son offre ;
— au vu de l’importance des prestations, la société requérante ne peut pas non plus valablement soutenir que l’obligation de chiffrer ces dernières au titre de la DPGF n’était pas utile à l’examen des offres ;
— il n’était pas tenu de demander à ladite société de lever toutes ambiguïtés, en formulant une demande de précision, voire de régularisation.
— ainsi, pour l’ensemble de ces motifs, l’offre de la société requérante ne pouvait qu’être déclarée incomplète et donc rejetée comme irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Hervé Thermique, représentée par Me Letellier, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’offre remise par la société requérante, ne comprend pas la DPGF, telle qu’adaptée en cours de procédure ;
— la société requérante ne peut valablement soutenir que le département aurait dû lui faire régulariser son offre dès lors que les demandes de régularisation émanant de l’acheteur public sont facultatives et ne constituent nullement une obligation lui incombant ;
— les moyens soulevés ne peuvent, en tout état de cause, conduire qu’à l’annulation partielle de la procédure et donc, tout au plus, à la réintégration de l’offre, ce que la société requérante reconnaît d’ailleurs elle-même ; dans une telle situation, la procédure ne sera donc, tout au plus, annulée que partiellement et reprendra au stade de l’analyse des offres afin que l’acheteur procède aux corrections éventuellement nécessaires.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Hydroline, représentée par Me Balaÿ, conclut au rejet de la société Axima Concept et à la mise à la charge de cette société de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— contrairement à ce que soutient la société requérante, celle-ci n’a pas répondu sur la DPGF modifiée du 13 mars 2025, elle a produit l’ancienne DPGF et n’a pas valorisé plusieurs prestations dans son nouveau DPGF de sorte que, logiquement, le département du Pas-de-Calais a écarté son offre comme irrégulière ;
— la valorisation des prestations dans la DPGF constitue une exigence du règlement de consultation, que la société Axima Concept n’a pas respectée ;
— le département du Pas-de-Calais souhaitait voir apparaître la valorisation, dans la DPGF, des prestations BIM et fonctionnement provisoire chauffage du bâtiment Segpa de sorte que l’ajout et la valorisation, dans la DPGF, desdites prestations, étaient exigées au titre du dossier de consultation ;
— la société Axima Concept s’est contentée d’inclure des lignes complémentaires, sans renseigner ni les prix unitaires ni le montant total associé ;
— ainsi l’offre remise par cette société ne répond pas aux exigences du règlement de consultation et ne pouvait ainsi qu’être écartée comme irrégulière ;
— il ne saurait être reproché au département de ne pas avoir invité la société requérante à régulariser son offre alors que la demande était simple et claire et qu’elle disposait largement du temps nécessaire pour satisfaire aux exigences du règlement de consultation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 juillet 2025 à 10 h 15 :
— le rapport de M. Fabre ;
— les observations de Me Mouriesse, représentant la société Axima Concept, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
— les observations de M. B et de Mme A, représentant le département du Pas-de-Calais qui conclut aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Luguel-Narboni, représentant la société Hervé Thermique, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Armbruster, représentant la société Hydroline, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Le département du Pas-de-Calais souhaite procéder à la reconstruction du collège Jean Rostand, situé 70 rue Pasteur à Marquise. Il a décidé de décomposer le marché en plusieurs lots, dont le lot n°8 « chauffage-ventilation-plomberie ». Pour sélectionner les entreprises, le département a lancé une procédure d’appel d’offre ouvert, auquel la société Axima Concept et la société Hydroline, en groupement avec la société Hervé Thermique, ont soumissionné.
Le 16mai 2025, les services du département du Pas-de-Calais ont réalisé l’analyse des offres. Par une décision du 12 juin 2025, ledit département a notifié à la société Axima Concept les motifs du rejet de son offre tandis que l’offre du groupement composé des sociétés Hervé Thermique et Hydroline a été considérée comme constituant l’offre économiquement la plus avantageuse. Par la requête dont le tribunal est saisi, la société Axima Concept demande au juge des référés d’annuler partiellement, au stade de l’analyse des offres, la procédure de consultation relative au marché public de travaux pour la reconstruction du collège Jean Rostand sur site à Marquise (lot n°08 – chauffage – ventilation – plomberie).
Sur la demande d’annulation partielle de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d’économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public local. / () ».
3. En vertu des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
4. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète () ».
5. Il résulte de l’instruction que, s’agissant notamment du lot n°8, les offres des candidats devaient être déposées avant le 27 mars 2025 à 16 heures. Par un message du 13 mars 2025, le département du Pas-de-Calais a informé les candidats de la modification des pièces de la consultation et du report du délai de remise des offres de sept jours. Cette information indiquait : " 1. Ajout des prestations BIM dans les CCTP + valorisation dans les DPGF / () 5. Dans le CCTP du lot chauffage ventilation plomberie, un paragraphe a été ajouté : « 3.5 Fonctionnement provisoire chauffage du bâtiment Segpa » / 6. Dans la DPGF du lot chauffage ventilation plomberie, ajout des lignes pour valorisation des nouvelles prestations du CCTP (BIM et Fonctionnement provisoire chauffage du bâtiment Segpa) et ajout des lignes correspondantes au réseau enterré alimentant la sous-station Segpa depuis la demi-pension (article R. 4.5.2) () ". Cet ajout, le 13 mars 2025, par le département du Pas-de-Calais, répondait à une attente expresse dudit département et n’était pas dépourvue de toute utilité pour l’examen des offres. Il résulte de l’instruction que la société Axima Concept, contrairement à ce qui était exigé, n’a pas répondu sur la DPGF modifiée du 13 mars 2025 mais a produit l’ancienne DPGF en ne valorisant pas lesdites prestations dans son nouveau DPGF, se bornant à inclure des lignes complémentaires, sans renseigner ni les prix unitaires ni le montant total associé, sans que ladite société puisse utilement désormais soutenir, de façon peu convaincante, qu’elle entendait en réalité valoriser ces prestations à 0 euro. Ainsi, l’offre déposée par la société Axima Concept, qui n’était pas entachée d’une simple erreur matérielle, ne respectait pas une exigence du règlement de consultation. Cette offre était irrégulière et c’est par suite à juste titre que le département du Pas-de-Calais, qui n’était pas tenu d’inviter la société requérante à la régulariser, l’a écartée.
6. Il s’en suit que les conclusions à fin d’annulation partielle, au stade de l’analyse des offres, de la procédure de consultation relative au marché public de travaux pour la reconstruction du collège Jean Rostand sur site à Marquise (lot n°08 – chauffage – ventilation – plomberie) présentées par la société Axima Concept doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
7. Le département du Pas-de-Calais n’est pas partie perdante dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par la société Axima Concept à son encontre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
8. Il y a par ailleurs lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Axima Concept la somme de 1 500 euros à verser à la société Hydroline au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Axima Concept est rejetée.
Article 2 : La société Axima Concept versera la somme de 1 500 euros à la société Hydroline au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Axima Concept, au département du Pas-de-Calais, à la société Hervé Thermique et à la société Hydroline.
Fait à Lille le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé,
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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