Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2025, n° 2524270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524270 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser, à titre de provision, une somme de 9 070,56 euros au titre de ses contributions dans les affaires suivies devant le tribunal judiciaire de Paris, assortie des intérêts au taux légal, ainsi qu’une somme de 600 euros en réparation de son préjudice dû au retard de paiement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
2. Aux termes de l’article R. 91 du code de procédure pénale : « Constituent des frais de justice les dépenses de procédure, à la charge définitive ou provisoire de l’Etat, qui résultent d’une décision de l’autorité judiciaire ou de celle d’une personne agissant sous sa direction ou son contrôle. Ils comprennent les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ainsi que les frais qui leur sont assimilés » et aux termes de l’article R. 92 du même code : « Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont : (…) 3° Les honoraires, émoluments et indemnités qui peuvent être accordés aux personnes ci-après : (…) f) Interprètes traducteurs (…) ».
3. Mme A…, qui est interprète judiciaire, demande au juge des référés de condamner l’Etat à lui verser, à titre de provision, une somme au titre de ses contributions dans les affaires suivies devant le tribunal judiciaire de Paris. Toutefois, les missions confiées à Mme A… étant liées à des opérations de police judiciaire, de telles dépenses constituent, en application des dispositions citées au point précédent, des frais de justice relevant de l’exercice de la fonction juridictionnelle. Il s’ensuit que les demandes relatives au versement de ses rémunérations, et les demandes en réparation du préjudice fondées sur le retard ou l’absence de versement de certaines d’entre elles, concernent le fonctionnement du service public de la justice dont la connaissance n’appartient qu’aux juridictions judiciaires. Par suite, les conclusions présentées par Mme A… doivent être rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés
SIGNE
S. Davesne
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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