Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 8 avr. 2025, n° 2208269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2208269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai 2022 et 21 janvier 2025,
M. A B, représenté par Me Deby, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes n° 12841 émis le 31 décembre 2021 par la commune du Blanc Mesnil pour le recouvrement de la somme de 13 883,04 euros correspondant aux frais des travaux exécutés d’office sur sa parcelle située rue Groulard ;
2°) d’enjoindre à la commune du Blanc-Mesnil de lui restituer l’ensemble du matériel et le garage démontable en préfabriqué enlevés de la parcelle dont il est propriétaire à la suite des travaux exécutés d’office par la commune, à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui verser la somme de 15 000 euros représentant la valeur vénale de ces biens ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre de recettes est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
— il a été émis au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le rapport d’enquête du 1er juin 2021 n’a pas été porté à sa connaissance ;
— aucune mise en demeure ne lui a été notifiée préalablement ;
— l’arrêté du 1er juin 2021 ordonnant l’exécution d’office des travaux a été affiché le jour de l’intervention et non le 21 décembre 2020 ;
— il sollicite la restitution des biens qui ont été enlevés alors qu’ils n’étaient ni une cause d’insalubrité, ni même de désordre : du matériel de construction, un garage démontable en préfabriqué, des barrières métalliques, un portail, 5 ou 6 m2 de carrelages, des faïences et dix pavés de verre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la commune du Blanc-Mesnil, représentée par Me Marceau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de
1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à la commune de restituer les déchets évacués sont irrecevables dans le cadre d’un contentieux dirigé contre un titre de recettes ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— et les observations de Me Benmerad, représentant la commune du Blanc-Mesnil.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’une parcelle située rue Groulard au Blanc-Mesnil. Après que de nombreux désordres liés au manque d’entretien de la parcelle ont été constatés, M. B a été mis en demeure, par une lettre du 14 mai 2021 du maire de la commune de Blanc-Mesnil, de remédier à ces désordres dans un délai de quinze jours et l’a informé qu’à défaut des travaux seraient exécutés d’office sur le fondement des articles L. 2112-1 et L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales. Par un arrêté du 1er juin 2021, le maire de la commune du Blanc-Mesnil, constatant que cette mise demeure était restée sans effet, a ordonné l’exécution d’office de travaux sur le terrain appartenant à M. B puis a émis le
31 décembre suivant, un titre de recettes pour le recouvrement de la somme de 13 883,04 euros correspondant à ces travaux. M. B demande au tribunal d’annuler ce titre de recettes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. ».
3. Un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette. En application de ce principe, l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
4. Il résulte de l’instruction que le titre de recettes du 31 décembre 2021 se borne à mentionner qu’il a pour objet le « débroussaillage parcelle () rue Groulard/ MDT DE REF 8758 », sans apporter de précision sur les éléments de calcul du montant réclamé. Si la commune du Blanc-Mesnil fait valoir que M. B a été informé dès la mise en demeure du 14 mai 2021 que de nombreux désordres affectaient son terrain à savoir « de nombreux encombrants (des matériaux de construction, des débris, des herbes hautes et de la végétation débordant sur la voie publique) » et que l’arrêté du 1er juin 2021, affiché sur la parcelle, indiquait la teneur des travaux réalisés à savoir le déblaiement des gravats, des déchets, objets et substances divers, un nettoyage, l’élagage partiel, la désinfection extérieure et la dératisation, ainsi que toutes mesures de sécurisation, aucun de ces documents ne précisaient le détail du montant des travaux auxquels il a été procédé d’office par la commune. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas même allégué, que la facture émise le 21 juin 2021 par la société prestataire ayant effectué les travaux et s’élevant à 13 883,04 euros toutes taxes comprises, qui détaille les prestations facturées, ait été jointe au titre de recettes en litige. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le titre de recettes attaqué méconnaît les dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le titre exécutoire n° 12841 émis le 31 décembre 2021 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’annulation du titre de recettes n° 12841 émis le 31 décembre 2021 pour un vice de forme n’implique pas que la commune restitue à M. B les biens évacués lors des travaux sur sa parcelle ou, à défaut, lui verse la somme de 15 000 euros correspondant selon lui au montant de ces biens. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par
M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à
M. B sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune du Blanc-Mesnil soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recettes n° 12841 émis le 31 décembre 2021 par la commune du Blanc-Mesnil est annulé.
Article 2 : La commune du Blanc-Mesnil versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune du Blanc-Mesnil au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune du Blanc-Mesnil et à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Déniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
B. BiscarelLa présidente,
Signé
C. DenielLa greffière,
Signé
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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