Rejet 24 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 déc. 2025, n° 2536930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) d’enjoindre au dit préfet de réexaminer sa demande et de statuer par une décision définitive sur sa demande de titre de séjour ;
3°) de constater que le manquement de l’administration lui a occasionné des préjudices et lui réserver la possibilité d’en solliciter réparation.
M. B… soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée entraîne la perte immédiate de son droit au séjour, de ses droits sociaux, l’impossibilité de poursuivre ses études, lui fait craindre la perte de son alternance et entraîne une précarité administrative, financière et professionnelle grave ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. B…, ressortissant marocain né le 21 octobre 2002, a bénéficié d’un visa long-séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », lequel a expiré le 21 février 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 20 décembre 2024 et a été mis en possession de plusieurs attestations de prolongation de l’instruction, la dernière ayant expiré le 18 décembre 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de constater que le manquement de l’administration lui a occasionné des préjudices et lui réserver la possibilité d’en solliciter réparation.
3. En vertu des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative précité, le juge des référés ne statue que par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il ne lui appartient dès lors pas d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer une demande de titre de séjour et de statuer définitivement sur celle-ci, ni de constater l’existence d’un préjudice subi par le requérant. Par ailleurs, il ne lui appartient pas plus de connaître, à titre principal, de conclusions à fin d’injonction au préfet de police de délivrer une attestation de prolongation de l’instruction, de telles conclusions ne pouvant être valablement présentées que dans le cadre d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et étant donc manifestement irrecevables dans le cadre de la présente instance.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Fins ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Conclusion
- Protection fonctionnelle ·
- Maire ·
- Harcèlement moral ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Erreur de droit ·
- Fait
- Commission ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Personnes ·
- Accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Nigeria ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Notation du personnel ·
- Fiche ·
- Révision ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Portée
- Justice administrative ·
- Alimentation ·
- Fermeture administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté du commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Atteinte ·
- Industrie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Déclaration préalable
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Assistant ·
- Promesse ·
- Bulletin de paie ·
- Poste ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Emploi ·
- Création
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Référé ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Titre ·
- Exécution d'office ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Déchet
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Visa ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Refus ·
- Congé de maladie ·
- Demande ·
- Congés maladie ·
- Annulation ·
- Traitement ·
- Conseil ·
- Avis du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.