Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 18 déc. 2025, n° 2404368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, Mme A… D… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable en vue de l’obtention d’un logement social.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de fait car contrairement à ce que soutient la commission de médiation, elle n’a pas enfreint le règlement intérieur du dispositif d’hébergement accompagné par la mairie de Toulouse ;
- elle n’a aucune solution de relogement ;
- elle est hébergée de façon temporaire et demande depuis 2022 un logement social ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de la Haute- Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… qui désire bénéficier d’un logement social, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne, reçu le 19 mars 2024, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 11 juin 2024, dont Mme B… demande l’annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441- 2- 3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ;/ (…) ».
3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Il résulte également de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires dont elles sont issues, que la commission de médiation est fondée, pour apprécier la bonne foi du demandeur, à tenir compte du comportement de celui-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est hébergée temporairement, depuis le 16 novembre 2022, au titre du dispositif d’hébergement accompagné, régi par un règlement intérieur. Toutefois, la requérante a vu son contrat d’hébergement résilié par décision de la mairie de Toulouse en date du 1er février 2024, cette résiliation étant intervenue en raison du non-respect par cette dernière du règlement intérieur du dispositif accompagné dont elle bénéficie. Cette décision fait état de son absence, pendant plus de cinq semaines, de l’hébergement qu’elle occupe, empêchant la mise en place d’un accompagnement social effectif. Si Mme B… se borne à contester une infraction du règlement intérieur, elle ne justifie pas des raisons de son absence. En l’absence d’explications quant à sa situation réelle, la requérante n’établit pas remplir les conditions pour que sa demande puisse être regardée comme prioritaire et urgente au sens des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est en entachant sa décision d’une erreur de fait et d’appréciation que la commission a rejeté son recours amiable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation du 11 juin 2024. Sa requête doit donc être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… B… et au ministre chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Fabienne C…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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