Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2301232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 juillet 2023, le 29 août 2024, le 5 mai 2025, le 22 mai 2025, l’association Défense des milieux aquatiques demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 23-2023-06-02-00008 du préfet de la Creuse relatif à l’ouverture et à la fermeture de la chasse pour l’année cynégétique 2023-2024 dans le département de la Creuse, en tant qu’il n’interdit pas la chasse d’espèces d’oiseaux en périphérie immédiate et au sein des zones de protection spéciale dédiées à leur protection et des zones d’importance pour la conservation des oiseaux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Creuse d’interdire la chasse des oiseaux en périphérie immédiate et au sein des zones de protection spéciale et des zones d’importance pour la conservation des oiseaux du département de la Charente, tant que n’ont pas été réalisées les évaluations appropriées des incidences Natura 2000 de la chasse au sens de l’article R. 414-23 du code de l’environnement en périphérie immédiate et au sein de l’ensemble de ces zones ;
3°) d’annuler l’arrêté n° 23-2023-06-02-00008 du préfet de la Creuse relatif à l’ouverture et à la fermeture de la chasse pour l’année cynégétique 2023-2024 dans le département de la Creuse ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Creuse, dans un délai de deux mois, d’arrêter toute mesure utile à la mise en conformité avec l’autorité de la chose jugée de toute décision en vigueur ayant le même objet, au titre de l’autorité de la chose jugée de toute décision en vigueur ayant le même objet que l’arrêté contesté ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle aurait dû être précédée d’une étude d’incidences Natura 2000 ; la chasse est un projet d’activité au sens des dispositions du I. 2° de l’article L. 414-4 du code de l’environnement et une activité occupant une dépendance du domaine public localisée en tout ou partie d’un site Natura 2000 au sens des dispositions du III. 1° dudit article et du 17° de l’article R. 414-19 du code de l’environnement ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 4, 5 et 7 de la directive du 30 novembre 2009 dite « Oiseaux » et 6 alinéa 2 de la directive du 21 mai 1992 dite « Habitats » et de l’article
L. 414-1 du code de l’environnement ; la détérioration des habitats naturels est établie par la perte nette des habitats détruits par les lacs de tonnes et les tonnes elles-mêmes et la pollution multiple représentée par la foule de matériaux exogènes et de produits divers apportés pour la construction des installations de chasse et de leurs accès ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 4, paragraphe 1 et 2, de la directive « Oiseaux » dès lors que la création de lacs de tonnes artificiels et naturels engendre une perte nette d’habitats naturels dans une zone spéciale de conservation ;
- elle méconnaît le huitième considérant de la directive « Oiseaux » dès lors que les zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) situées en dehors des zones de protection spéciales (ZPS) auraient dû être inclues dans ces ZPS ;
- le mémoire en défense produit par le préfet de la Creuse est produit sous un format « pdf » en méconnaissance de l’article L. 300-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’intérêt à agir de la fédération départementale des chasseurs de la Creuse dans le cadre de la présente instance n’est pas démontré ;
- le préfet est compétent, en application de l’article R. 424-1 pour prendre les mesures nécessaires à la reconstitution des populations et ainsi restreindre les zones de chasse autorisées.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 26 janvier 2024, complété par un second mémoire enregistré le 16 mai 2025, la fédération départementale des chasseurs de la Creuse demande au tribunal de rejeter la requête et d’écarter des débats les pièces produites par l’association requérante qui sont rédigées par ses membres ou en langue anglaise.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête de l’association requérante présente un caractère stéréotypé et ne fait état d’aucun élément spécifique à la situation en Creuse, département seul concerné par l’arrêté contesté, elle est dès lors irrecevable ;
- les pièces nos 14, 18, 22 à 24, 26, 29, 31, 33 et 36 sont en langue anglaise et sont par conséquent irrecevables ;
- les moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 26 juin 2025 par une ordonnance du 19 mai 2025.
Les parties ont été informées, le 10 septembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté des conclusions d’annulation totale de l’arrêté n° 23-2023-06-02-00008 du préfet de la Creuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 92/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 1992 ;
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gazeyeff,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public,
- les observations de Me Mollard, représentant la fédération départementale des chasseurs de la Creuse.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Défense des milieux aquatiques a pour objet d’agir pour la défense, la protection et la conservation de l’intégralité du milieu aquatique naturel et de leurs espèces. Par un arrêté daté du 2 juin 2023 n° 23-2023-06-02-00008, la préfète de la Creuse a fixé les dates d’ouverture, de clôture et les modalités de chasse pour l’année cynégétique 2023-2024. L’association requérante demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de cet arrêté.
Sur l’intervention de la fédération départementale des chasseurs de la Creuse :
2. La fédération départementale des chasseurs de la Creuse justifie d’un intérêt suffisant au maintien de la décision attaquée. Ainsi, son intervention à l’appui de la défense de la préfète de la Creuse est recevable, y compris ses conclusions tendant à ce que des pièces annexées à la requête soient écartées des débats, qui ne présentent pas des questions différentes de celles soumises au juge par les parties.
Sur l’irrecevabilité du mémoire en défense :
3. Aux termes de l’article L. 300-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ». Aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’elle est présentée par (…) une personne morale de droit public autre qu’une commune de moins de 3 500 habitants (…), la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. (…) ».
4. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « L’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative est une application fondée sur une procédure électronique de transmission utilisant le réseau Internet, dénommée « Télérecours ». / Elle permet aux avocats, (…), aux personnes morales de droit public (…) d’introduire des requêtes, d’échanger avec les juridictions administratives des mémoires, des pièces et des courriers durant la procédure contentieuse et de consulter leur dossier contentieux par voie électronique. La liaison avec le site s’effectue au moyen d’un protocole sécurisé. (…) ». L’article 7 de cet arrêté dispose que « La disposition d’un navigateur Internet usuel dans une version maintenue par l’éditeur est recommandée pour une utilisation optimale de l’application Télérecours. L’utilisation de l’application requiert en outre un logiciel permettant la lecture des documents au format PDF (Portable Document Format). » et l’article 8 précise que « L’application Télérecours accepte les fichiers aux formats PDF, DOC, DOCX (document Word), RTF (Rich Text Format), JPEG (Joint Photographic Expert Group) et ODT (Open Document). Ces fichiers doivent uniquement avoir un contenu statique, être non protégés, et leur taille maximale est fixée à 32 Mo. / Pour les documents comportant une signature électronique, seules les signatures au format PADES des documents PDF peuvent être transmises. ». Enfin l’article 9 de l’arrêté indique que l’application Télérecours permet de paramétrer les droits d’accès des personnes habilitées à s’y connecter selon, d’une part, les fonctionnalités qu’elles sont autorisées à utiliser et, d’autre part, les dossiers auxquels elles sont autorisées à accéder. Les fonctionnalités que les personnes sont autorisées à utiliser en tout ou partie comprennent la consultation de l’application, la préparation de la transmission de documents, la validation de la transmission de documents ainsi que la gestion des profils des différents utilisateurs et le paramétrage des subdivisions permettant l’accès aux dossiers.
5. Le 6 février 2024, l’application Télérecours a émis un accusé de réception de l’enregistrement du document déposé le même jour par la préfète de la Creuse, sous un format PDF, conformément aux dispositions précitées de l’arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative. L’association requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 300-4 du code des relations entre le public et l’administration au seul motif que le format standardisé du mémoire en défense aurait retardé son analyse, faute d’avoir pu procéder à l’extraction numérique de parties du texte. Le moyen soulevé ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation partielle de l’arrêté du 2 juin 2023
n°23-2023-06-02-00008 :
6. L’article L. 414-4 du code de l’environnement prévoit que : « I. Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après « Evaluation des incidences Natura 2000 » : / 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, sont applicables à leur réalisation ; / 2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ; / 3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. (…) / III. Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 que s’ils figurent : / 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d’Etat ; / 2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l’autorité administrative compétente. / IV. Tout document de planification, programme ou projet ainsi que toute manifestation ou intervention qui ne relève pas d’un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 peut être soumis à autorisation en application de la présente section et fait alors l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000. Sans préjudice de l’application du IV bis, une liste locale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations ou interventions concernés est arrêtée par l’autorité administrative compétente parmi ceux figurant sur une liste nationale de référence établie par décret en Conseil d’Etat. / IV bis. Tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes mentionnées aux III et IV fait l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l’autorité administrative. (…) ».
7. Il résulte des dispositions du I et du IV bis de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, qui ont pour objet de transposer l’article 6 de la directive Habitats, tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 7 septembre 2004, Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging (affaire C-127/02), que tout plan ou projet, non directement lié ou nécessaire à la gestion du site Natura 2000, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur celui-ci au regard des objectifs de conservation de ce site, lorsqu’il ne peut être exclu, sur la base d’éléments objectifs, que le projet est susceptible d’affecter ledit site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans ou projets.
8. En l’espèce, s’agissant des incidences de la chasse sur les zones classées Natura 2000 dans le département de la Creuse, l’association requérante se borne à faire état, de manière générale et peu circonstanciée, des incidences de la chasse sur les milieux naturels en se prévalant, de la perte nette et de la détérioration des habitats communautaires, du dérangement par le bruit des détonations, des effets indirects de ce dérangement, du risque de relais de la grippe aviaire, du risque de pollution au plomb et du cumul des perturbations avec d’autres impacts. Ainsi, s’il ne peut être exclu que la chasse soit susceptible d’affecter les zones classées Natura 2000, aucun élément ne permet d’établir le caractère significatif de cette éventuelle incidence. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure compte tenu de l’absence d’évaluation appropriée de ses incidences sur les zones classées Natura 2000 dans le département.
9. Aux termes de l’article R. 424-9 du code de l’environnement : « Par exception aux dispositions de l’article R. 424-6, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Cet arrêté prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers ». Aux termes de l’article R. 424-14 de ce même code : « Le ministre chargé de la chasse fixe la nomenclature du gibier d’eau et des oiseaux de passage autres que la caille. Il peut, par arrêté pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, suspendre pendant une durée maximale de cinq ans la possibilité de chasser certaines espèces de gibier qui sont en mauvais état de conservation ». Aux termes de l’article R. 424-6 du même code : « La chasse à tir est ouverte pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d’effet ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le préfet peut dans l’arrêté annuel prévu à l’article R. 424-6, pour une ou plusieurs espèces de gibier : / 1° Interdire l’exercice de la chasse de ces espèces ou d’une catégorie de spécimen de ces espèces en vue de la reconstitution des populations ; / 2° Limiter le nombre des jours de chasse ; / 3° Fixer les heures de chasse du gibier sédentaire et des oiseaux de passage ».
10. Il appartient au préfet de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions et d’interdire la chasse d’une espèce d’oiseau vivant à l’état sauvage en mauvais état de conservation, lorsque les données scientifiques disponibles sur l’espèce et sa conservation ne permettent pas de s’assurer que la chasse est compatible avec le maintien de la population et respecte une régulation équilibrée de l’espèce du point de vue écologique.
11. En l’espèce, en l’absence d’éléments spécifiques s’agissant d’un risque quant à la protection ou le repeuplement des gibiers visés par l’arrêté contesté, alors qu’il ne résulte d’aucun principe ni d’aucune disposition que l’activité de chasse doive nécessairement être interdite dans le périmètre des zones de protection, qu’au demeurant, les espèces protégées font l’objet d’une législation protectrice distincte, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en édictant l’arrêté contesté, sans assortir cet arrêté d’une interdiction de la chasse des espèces d’oiseaux en périphérie immédiate et au sein des zones de protection spéciale dédiées à leur protection et des zones d’importance pour la conservation des oiseaux, la préfète la Creuse a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 424-1 du code de l’environnement ou méconnu les dispositions claires et inconditionnelles de la directive 92/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 1992.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 2 juin 2023
n°23-2023-06-02-00008 :
12. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
13. Le délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l’acte attaqué. Toutefois, à défaut, dans le cas où un requérant a saisi le juge de l’excès de pouvoir d’un recours tendant à l’annulation partielle d’un acte administratif divisible, le délai de recours contre d’autres dispositions divisibles du même acte court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne ce requérant, de l’introduction de son recours initial. Il s’ensuit que les conclusions présentées pour la première fois le 5 mai 2025, après l’expiration du délai de deux mois ayant commencé de courir, en tout état de cause, pour ce qui concerne l’association requérante, à compter de la date à laquelle elle a formé sa requête contre certaines seulement des dispositions de l’arrêté, faute pour celle-ci d’avoir été publiée, sont tardives et ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par l’association Défense des milieux aquatiques doivent être rejetées, de même que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’intervention de la fédération départementale des chasseurs de la Creuse est admise.
Article 2
:
La requête de l’association Défense des milieux aquatiques est rejetée.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à l’association Défense des milieux aquatiques, à la fédération départementale des chasseurs de la Creuse et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Creuse.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. A…
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
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