Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 30 septembre 2025, n° 2301232
TA Limoges
Rejet 30 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure lié à l'absence d'évaluation des incidences Natura 2000

    La cour a estimé que l'association n'a pas établi le caractère significatif des incidences de la chasse sur les zones Natura 2000, rendant ainsi la demande d'annulation infondée.

  • Rejeté
    Méconnaissance des directives européennes sur la protection des oiseaux

    La cour a jugé que l'association n'a pas démontré que l'arrêté contesté était en contradiction avec les directives invoquées, et que les espèces protégées bénéficient d'une législation distincte.

  • Rejeté
    Absence de mesures de protection adéquates pour les zones de conservation

    La cour a jugé que l'association n'a pas fourni d'éléments suffisants pour justifier une telle injonction, notamment en ce qui concerne les risques pour les espèces concernées.

  • Rejeté
    Application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de l'association, ne justifiant pas la mise à la charge des frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2301232
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2301232
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 16 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 30 septembre 2025, n° 2301232