Annulation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 2 sept. 2025, n° 2507866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 12 août 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile formée en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Me Tran, avocate, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle soutient que la décision d’éloignement est entachée d’un détournement de procédure puisque le préfet n’avait pas l’intention d’envisager une remise du requérant aux autorités allemandes ou néerlandaises ;
— les observations de Me Phalippou représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 29 janvier 1984 à Khouribga (Maroc), conteste l’arrêté en date du 12 août 2025 du préfet du Nord décidant son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile formée en rétention administrative.
2. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
4. Par un jugement de ce jour, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 7 aout 2025 par lequel le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français, ce qui a mis fin à sa rétention administrative au centre de rétention de Lesquin (Nord). Ce jugement a emporté la disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de cet arrêté, qui constitue le fondement de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que l’arrêté en litige est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, sans, qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés à cette fin, l’arrêté du 12 août 2025 doit être annulé.
Sur les autres conclusions :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 12 août 2025 par lequel le préfet du Nord a maintenu M. B en rétention administrative est annulé.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 2 septembre 2025
Le magistrat désigné,
Signé :
J. Krawczyk Le greffier,
Signé :
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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