Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 mars 2026, n° 2602981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Atias, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision 48SI du 18 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 mars 2026 sous le n° 2602937, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et, aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, implique une appréciation équilibrée des exigences de la sécurité routière, qui concerne l’ensemble des usagers de la route, et les contraintes ou les intérêts personnels et privés du requérant et cette appréciation doit notamment s’opérer en fonction de la gravité éventuelle et de la fréquence des infractions commises par le requérant.
3. Pour caractériser l’urgence à suspendre la décision « 48 SI » du 18 décembre 2025 qu’il conteste, M. A… soutient que son permis de conduire lui est indispensable pour son activité professionnelle. Toutefois, il se borne à produire un certificat de position administrative et à indiquer qu’il se rend sur son lieu de travail en voiture et qu’il « peut être amené à conduire » dans le cadre de ses fonctions. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que le permis de conduire serait nécessaire à l’exercice de sa profession d’opérateur de maintenance de la voie ferrée, ni qu’il risquerait de se faire licencier en cas d’invalidité de son titre de conduire, ni, enfin qu’il ne pourrait trouver une solution de transport temporaire pour les trajets entre son domicile, situé dans le département de l’Essonne, et son travail, situé à Paris. Par ailleurs, il résulte de son relevé d’information intégral qu’il verse aux débats que le permis de conduire du requérant présente un solde nul et qu’il a commis sept infractions entre 2020 et 2025, dont la dernière, commise le 10 mars 2025, a entraîné un retrait de quatre points. Cette accumulation d’infractions, alors même qu’il conteste être l’auteur de certaines d’entre elles, révèle un manquement régulier et persistant aux règles de vigilance et de sécurité qui s’imposent à tous les conducteurs. Dans ces circonstances, et quelle que soit la gêne qui en résulte pour l’intéressé, les exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d’urgence, qui s’apprécie objectivement et globalement, soit regardée comme remplie.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
F. Gibelin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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