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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2406019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement de son signalement au fichier SIS correspondant à la durée de l’interdiction de retour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son recours est recevable ;
S’agissant des moyens communs à la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai et à la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans :
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elles sont entachées d’erreur de fait ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est fondé sur des articles qui ne correspondent pas à sa situation ;
— la décision de refus de séjour étant entachée d’illégalité, cette illégalité prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision portant interdiction de retour est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision déterminant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— et les observations de Me Almairac, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 3 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à l’encontre de M. B, ressortissant géorgien né le 23 janvier 1985, une obligation de quitter le territoire français sans délai avec détermination du pays de son renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. B, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8. Il fait, en outre, état des éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant et précise notamment qu’il est entré en France irrégulièrement et qu’il s’y maintient de manière irrégulière, en dépit du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 31 janvier 2020, confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) par décision du 18 juin 2020. Il précise, en outre, que le requérant est célibataire et sans charge de famille et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables. Par ailleurs, l’arrêté attaqué justifie le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire par l’existence d’un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français, compte tenu notamment de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français, de ce qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 9 avril 2020 à laquelle il s’est soustrait et qu’il a déclaré lors de son audition son intention de ne pas se conformer à une obligation de quitter le territoire. En outre, l’arrêté mentionne que le refus d’un délai de départ volontaire et l’absence de circonstances humanitaires justifient le prononcé d’une interdiction de retour, dont la durée, fixée à deux ans, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi, l’arrêté mentionne, après avoir rappelé que le requérant a été débouté du droit d’asile, que ce dernier n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. B, le préfet n’étant pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’étranger dont il pourrait avoir connaissance, une telle motivation, qui a permis au requérant de comprendre et de contester la mesure prise à son encontre, était suffisante. En outre, cette motivation révèle que le préfet des Alpes-Maritimes s’est livré à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
3. En second lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait, il n’assortit un tel moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet aurait été saisi d’une demande de titre de séjour de M. B et qu’il aurait statué sur une telle demande. Par suite, dès lors que la mesure d’éloignement n’a pas été prise au motif du refus de délivrance qui aurait été opposé à une demande de titre de séjour, le moyen soulevé ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Si M. B soutient être entré en France en mai 2015, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, la durée alléguée de son séjour en France. A cet égard, le requérant s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après, d’une part, le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA par décision du 31 janvier 2020, confirmée par la CNDA le 18 juin 2020, d’autre part, l’intervention d’une décision d’éloignement du 9 avril 2020 à laquelle il n’a pas déféré. En outre, le requérant est célibataire et sans charge de famille. S’il se prévaut de la présence de son petit frère et de ses parents en France, dont son père qui serait gravement malade, il ne verse aucune pièce probante de nature à étayer ses allégations. Il ne justifie pas non plus du séjour régulier de ses parents et de son frère en France à la date de l’arrêté en litige. En outre, le requérant ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle en France ni n’établit être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et eu égard aux conditions de son séjour en France, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision déterminant le pays de renvoi :
7. Si le requérant se prévaut de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’établit ni même n’allègue qu’il serait exposé à des risques en cas de renvoi dans son retour d’origine. Ce moyen doit dans ces conditions être écarté.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
9. D’une part, si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne correspondraient pas à sa situation, il ressort toutefois des mentions de la décision attaquée que le préfet a entendu faire application de ces dispositions dès lors qu’il a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
10. D’autre part, si le requérant soutient qu’il ne remplit aucun des critères fixés par les articles L. 612-2 et M. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire ou l’espace Schengen, qu’il a déclaré lors de son audition son intention de ne pas se conformer à une mesure d’éloignement et qu’il a précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement, qui n’a pas été contestée, prise le 9 avril 2020 après le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA statuant en procédure accélérée, le requérant provenant d’un pays considéré comme d’origine sûr, et donc après la fin de son droit au maintien sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait légalement lui refuser un délai de départ volontaire, en application des dispositions précitées des 4° et 5° de l’article L. 612-3 précité. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ces deux motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire :
11. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la mesure d’éloignement, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Par ailleurs, l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. D’une part, il ressort des termes de la décision contestée que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état, à savoir la présence en France de son petit frère, de sa mère et de son père, lequel serait gravement malade, ce qui n’est pas établi par les pièces produites, ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement en France ou dans l’espace Schengen, qu’il s’y est maintenu en dépit du rejet définitif de sa demande d’asile et d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il est célibataire et sans charge de famille, et que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni, ce faisant, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. SoliLa greffière,
signé
C. Bertolotti
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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