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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 déc. 2024, n° 2411806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411806 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Julie Gommeaux, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision réputée intervenue le 9 novembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, d’une part, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de prononcer une décision expresse dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d’autre part, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l’Etat le versement de cette somme à son profit sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors, d’une part, qu’elle est présumée pour les refus de renouvellement de titre de séjour, d’autre part, que la décision attaquée le place dans une situation administrative et professionnelle précaire, en ce que, le 31 juillet 2024, il a été radié de la liste des demandeurs d’emploi, qu’il ne perçoit plus les allocations chômage ni les allocations familiales et qu’il a été expulsé de son logement ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition de l’urgence n’est pas remplie, dès lors qu’il a, le 12 août 2023, notifié à M. A par voie postale le récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que celui-ci, qui avait été avisé, n’a pas retiré au bureau de poste.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête n° 2411803 enregistrée le 20 novembre 2024 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 décembre 2024, en présence de M. Metallaghi, greffier d’audience :
— le rapport de M. Huguen ;
— les observations de Me Gommeaux, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet du Nord n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. Au cas d’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. M. A, ressortissant guinéen, né le 25 mai 1988 à Conakry (République de Guinée), est entré en France le 26 avril 2019 sous couvert d’un passeport guinéen revêtu d’un visa long séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Conakry. Il est le père d’enfant français né le 19 août 2020. Le 1er août 2023, il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 31 juillet 2024. Les 29 mai 2024 et 8 juillet 2024, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le 9 novembre 2024, le préfet du Nord a, selon M. A, implicitement refusé de faire droit à sa demande.
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
6. En se bornant à faire valoir qu’il a, le 12 août 2024, délivré à M. A le récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Nord, qui ne conteste pas que le dossier joint à la demande de l’intéressé était complet, ne renverse pas utilement la présomption d’urgence à statuer sur le refus de renouvellement de titre litigieux. La circonstance que M. A n’a pas retiré au bureau de poste le pli contenant ce récépissé est sans incidence sur l’appréciation à porter sur la condition de l’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, cette condition doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité la décision implicite du 9 novembre 2024 :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. En l’état de l’instruction, les moyens tirés, d’une part, de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
12. En l’espèce, la suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord procède à un nouvel examen de la demande de M. A et prononce à son issue une décision expresse dans le délai de trois mois à compter de la notification de ladite ordonnance. En l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
13. M. A étant admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gommeaux, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gommeaux de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision réputée intervenue le 9 novembre 2024 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard.
Article 4 : Sous réserve que Me Gommeaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier lui versera la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Julie Gommeaux et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 13 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. HUGUEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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