Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 8 oct. 2025, n° 2506757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 et 26 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il établit un changement de circonstances de fait qui aurait dû conduire l’administration à ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Soulas, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. B…, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite par Me Soulas le 29 septembre 2025 et a été communiquée.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de la nouvelle audience.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que M. B… ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en tant que conjoint de bénéficiaire de la protection subsidiaire et que sa fille ne bénéficiait, à la date de l’arrêté, d’aucune protection.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Soulas, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et qui soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant,
- les observations de M. B…, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet de la Haute-Garonne, n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 19 août 1984 à Sandegue (Côte d’Ivoire), déclare être entré en France le 16 octobre 2017. Par un arrêté du 28 mai 2024 le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 14 septembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1°) L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
L’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Il est loisible au juge administratif, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 28 mai 2024 qui est désormais exécutoire. Toutefois, l’intéressé est devenu père, le 3 septembre 2024, d’une petite fille dont la mère a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire au plus tard au mois de novembre 2024, et pour qui une demande d’asile a été déposée le 25 février 2025. Cette enfant a donc vocation à demeurer sur le territoire français. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B… a reconnu sa fille le 9 juillet 2024 et que, selon une attestation de la mère de l’enfant en date du 29 septembre 2025, il est présent dans sa vie quotidienne et que de façon générale il se comporte avec elle comme un père aimant et présent et pourvoit à ses besoins dans la mesure de ses capacités financières. Ces déclarations sont corroborées tant par les conditions d’interpellation du 14 septembre 2025 de M. B…, qui était selon ses déclarations à la recherche d’une pharmacie de garde car son enfant était malade, que par l’attestation du service de protection maternelle et infantile du conseil départemental du Gers en date du 29 septembre 2025 qui confirme la présence des deux parents de l’enfant lors des consultations de nourrisson qui ont débuté au mois de mars 2025. Ainsi, le requérant établit un changement dans les circonstances de fait faisant obstacle à l’exécution à la mesure d’éloignement, tandis qu’il ressort des termes de la décision attaquée que l’autorité préfectorale a fait état état de la présence en France des membres de la famille de l’intéressé sans prendre en compte leur situation administrative réelle et les conséquences de la mise à exécution d’une mesure d’éloignement sur la situation de l’enfant mineur. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant assignation à résidence. Il s’ensuit que l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 septembre 2025 doit être annulé. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de l’obligation de quitter le territoire français de M. B… devenue, en l’état, inexécutable, et d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Soulas, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Soulas d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 14 septembre 2025 du préfet de la Haute-Garonne est annulé.
Article 3 : Les effets de l’obligation de quitter le territoire français édictée le 25 mai 2024 à l’encontre de M. B… sont suspendus.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Soulas à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Soulas une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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