Désistement 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 avr. 2026, n° 2412452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412452 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2024 et 30 juin 2025, la SAS Inicea Jouvence Nutrition, représentée par Me Musset, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer l’arrêté modificatif n° ARSBFC/DOS/2023-2261 du 8 mars 2024 par lequel le directeur général de l’agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté a fixé les dotations MIGAC, les dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, la dotation à l’amélioration de la qualité, la dotation socle de financement des activités de médecine, des forfaits annuels et les dotations relatives au financement de la psychiatrie au titre de l’année 2023 de l’établissement clinique Jouvence Nutrition, ensemble la décision implicite de rejet née du recours gracieux du 28 mars 2024, en ce que ces décisions ont fixé la dotation AC de l’établissement correspondant aux revalorisations salariales et mesures d’attractivité Segur à 124 879 euros ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté de fixer la dotation AC de l’établissement Clinique Jouvence Nutrition correspondant aux revalorisations salariales et mesures d’attractivité Segur au titre de l’année 2023 à 205 783 euros, ou subsidiairement de réexaminer sa demande sur la base du principe d’une compensation intégrale des coûts liés à la revalorisation salariale Segur, y compris les charges énumérées dans la note d’information N° DGOS/RH4/DGCS/4B/2020/204 du 18 novembre 2020 « relative à la transposition de la revalorisation socle des rémunérations dans les établissements de santé privés » ;
3°) de condamner l’État à lui payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, l’agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré, le 12 février 2026, la SAS Inicea Jouvence Nutrition déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Par un mémoire enregistré le 12 février 2026, la SAS Inicea Jouvence Nutrition déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Inicea Jouvence Nutrition.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Inicea Jouvence Nutrition et à l’agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté.
Fait à Lyon, le 22 avril 2026.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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