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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 nov. 2025, n° 2505319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la note qui lui a été attribuée par le jury du concours de recrutement de professeur des écoles de l’académie de Toulouse lors de l’épreuve de leçon orale didactique ;
2°) à titre subsidiaire, de lui donner la possibilité de repasser ce concours ou de prendre toute mesure de nature à garantir l’équité de ce recrutement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. En premier lieu, la décision comportant les notes obtenues par un candidat n’est pas détachable de la délibération par laquelle le jury d’un concours arrête les résultats des épreuves d’admission, qui est fondée sur une appréciation des aptitudes de l’ensemble des candidats et présente un caractère indivisible. La requête de M. B…, tendant à ce que sa note obtenue lors de l’épreuve orale d’admission de leçon orale didactique du concours de recrutement de professeur des écoles de l’académie de Toulouse soit révisée, doit être regardée comme tendant à l’annulation de la délibération du jury proclamant les résultats des épreuves de ce concours, en tant seulement qu’elle ne l’a pas déclaré admis et non en tant qu’elle arrête la liste de l’ensemble des candidats admis. Ces conclusions sont donc irrecevables.
3. En deuxième lieu, si M. B… demande à titre subsidiaire au tribunal de lui donner la possibilité de repasser ce concours ou de prendre toute mesure de nature à garantir l’équité de ce recrutement, il n’appartient pas au juge administratif de prendre de telles mesures et ces conclusions sont donc également irrecevables.
4. Par suite, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 13 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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