Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juil. 2025, n° 2512978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Vendé, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le comité de sélection de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Nantes (ENSA Nantes) a rejeté sa candidature au poste de professeur C, champ disciplinaire « Ville et territoires », ensemble la décision par laquelle le directeur de l’ENSA Nantes a rejeté ses recours administratifs formés contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’ENSA Nantes de procéder au réexamen des candidatures au poste de professeur C, champ disciplinaire « Ville et territoires » au stade « concours », au besoin en désignant un nouveau comité de sélection, dans un délai d’un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’ENSA Nantes la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
*si elle ne perd pas en termes de rémunération dès lors qu’elle est nommée professeure à Strasbourg, la décision attaquée va la contraindre à se loger et à se déplacer dans cette ville, où les prix immobiliers sont plus élevés qu’en Loire-Atlantique, plutôt qu’à Nantes ; son départ à Strasbourg va la contraindre à recréer un réseau professionnel et à abandonner ses projets professionnels, nombreux, à Nantes et son implication dans le développement du campus de l’ENSA Nantes sur l’île Maurice ;
*il existe un intérêt public à recruter un professeur au sein de l’ENSA Nantes qui ne dispose d’aucun poste de professeur dans le champ de compétence « Ville et Territoires » ; l’absence d’un tel poste pose des problèmes de coordination pour certains enseignements, conduit à un ralentissement du rayonnement de l’école et ne permet pas de régler la carence d’enseignants titulaires de sexe féminin ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
*elles sont entachées d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article 11 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 et des articles 1er et 6 de l’arrêté du 2 novembre 2018 relatif à l’organisation et aux procédures disciplinaires prévues par le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d’architecture ;
*elles sont entachées d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article 10 de ce même arrêté du 2 novembre 2018 dès lors qu’elle n’a pas été auditionnée ;
*elles sont entachées d’une erreur de fait.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 ;
— l’arrêté du 2 novembre 2018 relatif à l’organisation et aux procédures disciplinaires prévues par le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d’architecture ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, notamment lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour caractériser l’urgence qui s’attache, selon elle, à la suspension de l’exécution des décisions prises au titre de la procédure de recrutement engagée par l’ENSA Nantes afin de pourvoir le poste de professeur C, champ disciplinaire « Ville et territoires », Mme A, maîtresse de conférences, se borne à faire valoir que le rejet de sa candidature par le comité de sélection la prive de la possibilité de continuer les projets professionnels qu’elle avait initiés, l’oblige à se recréer un réseau professionnel dans une nouvelle ville et se traduit par des coûts supplémentaires en matière de logement et de transport. Ces éléments, alors même que Mme A indique avoir obtenu un poste de professeure à l’ENSA Strasbourg, ne suffisent pas à caractériser une atteinte suffisamment grave à sa situation. Par ailleurs, si Mme A soutient qu’il existe un intérêt public à recruter un professeur dans le champ de compétence « Ville et Territoires » au sein de l’ENSA Nantes, les éléments qu’elle met en avant ne suffisent pas à caractériser l’urgence alors, au demeurant, que l’école fonctionne sans un tel poste depuis des années.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
A. BAUFUME
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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