Rejet 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 juil. 2024, n° 2408039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, Mme C D, représentée par Me Laporte, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », qu’elle a présentée le 14 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travailler et de voyager, dans le délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, et de réexaminer sa demande dans le délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que sa fille, qui est de nationalité française, est lourdement handicapée, que la demande d’un logement adapté à ce handicap qu’elle entend présenter est conditionnée à la régularité de sa situation sur le territoire français, alors que son logement actuel ne permet pas d’installer le matériel médical nécessaire pour la prendre en charge et que, sans titre de séjour, elle ne peut ni travailler ni solliciter d’aides ;
— les motifs de la décision en litige ne lui ont pas été communiqués, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut à ce que le juge des référés prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et rejette les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requérante est convoquée le 10 juillet 2024 à 14 heures pour retirer un récépissé de sa demande de carte de séjour, en sorte que sa demande est sans objet et qu’elle ne justifie pas d’une situation d’urgence
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 juillet 2024 à 14 heures en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Leblanc, substituant Me Laporte, avocat de Mme D, qui déclare maintenir l’ensemble de ses conclusions et qui soutient que, dans la mesure où la demande de suspension porte sur une décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, la délivrance d’un récépissé ne rend pas cette demande sans objet ;
— les observations de Me Kerkeni, avocat de la préfète du Val-de-Marne, qui réitère ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante comorienne se maintenant irrégulièrement en France, a demandé le 14 avril 2023 la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur cette demande.
2. Contrairement à ce que soutient la préfète du Val-de-Marne en défense, la seule circonstance que Mme D s’est vu délivrer un récépissé valable jusqu’au 9 octobre 2024 ne rend pas sans objet la demande qu’elle soumet au juge des référés, qui tend à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet qui est née, conformément aux articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle sa demande a été enregistrée, soit le 14 août 2023, sans qu’ait d’incidence à cet égard la délivrance dudit récépissé.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour établir une situation d’urgence, Mme D se prévaut de ce que sa fille, qui est de nationalité française, est lourdement handicapée, que la demande d’un logement adapté à ce handicap, qu’elle entend présenter, est conditionnée à la régularité de sa situation sur le territoire français, alors que son logement actuel ne permet pas d’installer le matériel médical nécessaire pour la prendre en charge et que, faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour elle ne peut ni travailler ni solliciter d’aides. Toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, à la date de la présente ordonnance, Mme D est munie d’un récépissé l’autorisant à se maintenir sur le territoire français et à y exercer une activité professionnelle, valable jusqu’au 9 octobre 2024. La requérante n’allègue pas que ce document ne lui permettrait pas d’accomplir les démarches qu’elle évoque ni de travailler.
6. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est en l’espèce pas remplie. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Le juge des référés,
T. BLa greffière,
C. SISTAC
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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