Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 juin 2025, n° 2402946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402946 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Gillet, demande au juge des référés d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin d’examiner les conditions de sa prise en charge, le 6 mars 2024 au centre hospitalier Ariège Couserans, pour une salpingectomie bilatérale et une hernie ombilicale.
Elle soutient que sa requête présente un caractère d’utilité, en vue de la demande de réparation qu’elle envisage de formuler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le centre hospitalier Ariège Couserans, représenté par Me Daumas, conclut ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravaut, conclut qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne demande au tribunal que ses droits soient réservés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née en 1982, a subi une salpingectomie bilatérale et une cure d’hernie ombilicale par suture directe le 6 mars 2024, au centre hospitalier d’Ariège Couserans. Le lendemain, constatant de fortes douleurs abdominales, elle a de nouveau été admise dans ce même établissement. Un scanner, réalisé le même jour, a permis de mettre en évidence un pneumopéritoine et un épanchement péritonéale diffus. Une célioscopie a confirmé l’existence d’une perforation de l’intestin grêle. Le 7 mars 2024, une résection segmentaire grêle sur la perforation est effectuée. Mme A a ensuite été placée en arrêt de travail jusqu’au 5 mai 2024. Elle demande au juge des référés de désigner un expert afin d’examiner les conditions de sa prise en charge, le 6 mars 2024 au centre hospitalier Ariège Couserans, dans le cadre de la salpingectomie bilatérale et de la cure d’hernie ombilicale qu’elle a subies ce jour-là.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. »
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. Ainsi, la seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
4. Il ressort des éléments versés au dossier que le Dr. Portet a rendu un rapport d’expertise sur les conditions de l’intervention chirurgicale de Mme A le 6 mars 2024. Dans ce rapport amiable, rendu le 3 mai 2024 et à l’occasion duquel l’expert indique avoir pris connaissance de l’entier dossier médical de la requérante, le Dr. Portet précise que Mme A a confirmé avoir été informée des risques de l’anesthésie et de la chirurgie, le respect du devoir d’information étant documenté tant pour la chirurgie que pour l’anesthésie et le formulaire, relatif au consentement éclairé, dûment signé par Mme A. L’expert a par la suite relevé que le lien entre l’intervention chirurgicale du 6 mars 2024 et la complication, consistant en une perforation de l’intestin grêle, était, en l’absence d’état antérieur ou de tout aléa thérapeutique, direct et certain, la lésion digestive responsable de la péritonite résultant d’un geste chirurgical non conforme aux règles de bonnes pratiques, d’une « maladresse fautive » du praticien. L’expert a ensuite procédé à l’évaluation des postes de préjudice de la requérante, évaluant le déficit temporaire total de celle-ci à 9 jours et recensant ensuite dans le détail les périodes de déficit temporaire partiel des classes I à III entre le 16 mars et le 5 mai 2024, date de consolidation. Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 3 sur une échelle de 7 et le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique de Mme A fixé à 3%. Les préjudices esthétiques temporaire (2 sur une échelle de 7) et permanent (1,5 sur une échelle de 7) ont également été déterminés par le Dr. Portet. L’expert n’a constaté aucun préjudice sexuel ou d’agrément, indiquant en outre que l’état de Mme A n’était pas susceptible d’aggravation.
5. En l’état de l’instruction, l’ensemble de ces éléments suffisent à caractériser les conditions de prise en charge de Mme A, le 6 mars 2024 au centre hospitalier Ariège Couserans, pour une salpingectomie bilatérale et une hernie ombilicale. Ils permettent à la requérante d’identifier les causes de la perforation intestinale qu’elle a subie, de chiffrer ses préjudices et d’en tirer toutes les conséquences s’agissant d’une éventuelle demande d’indemnisation. La circonstance que l’expert n’ait pas précisé l’ampleur ou le taux de perte de chance est ici sans incidence, dès lors que le tribunal, saisi d’une demande d’indemnisation du préjudice pourrait, le cas échéant et au vu des éléments du dossier, évaluer l’ampleur de cette perte de chance, sans nécessairement recourir à un supplément d’expertise. En l’état de l’instruction, la requête ne peut, par suite, être regardée comme satisfaisant à la condition d’utilité posée à l’article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au centre hospitalier Ariège Couserans, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 10 juin 2025
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile Viseur-Ferré
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
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