Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 oct. 2025, n° 2506812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506812 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal de condamner M. C… et Mme D… du service des impôts des entreprise de Toulouse à lui rembourser solidairement sur leur salaire personnel un montant total de 3 495 euros correspondant à diverses sommes qu’il a été amené à engager en raison d’une saisie à tiers détenteurs abusive réalisée en 2023 et de mettre les frais de procédure à la charge de ces personnes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Si les fautes commises par les fonctionnaires ou agents publics, dans l’exercice de leurs fonctions, peuvent constituer des fautes de service de nature à engager la responsabilité de l’administration et si, dans cette mesure, la juridiction administrative est compétente pour apprécier la gravité de telles fautes et condamner la puissance publique, il n’appartient pas en revanche à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions qui mettent en cause la responsabilité personnelle de ces agents publics ou fonctionnaires. En l’espèce, M. A… demande au tribunal de condamner solidairement M. C… et Mme E… du service des impôts des entreprises de Toulouse à lui rembourser sur leur salaire personnel un montant total de 3 495 euros et présente ainsi des conclusions tendant à engager la responsabilité personnelle de ces agents publics. Par suite, par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de telles conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 7 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline ARQUIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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