Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 mars 2026, n° 2601602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601602 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Dalil Essakali, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il subit une atteinte à la dignité humaine et se trouve dans une précarité absolue en raison de l’absence de titre de séjour en cours de validité ; sa situation administrative irrégulière lui interdit d’entretenir la moindre démarche ou de poursuivre son travail ; il est ainsi privé de son insertion professionnelle en France ;
- le mesure demandée est utile dès lors que l’absence de titre de séjour entraîne une perte de chance et une inégalité de traitement au regard de la gestion administrative de l’accès au séjour ; cette situation porte atteinte aux droits élémentaires des étrangers et à la dignité des personnes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…). ».
Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Il résulte des dispositions de l’article R. 432-2 du même code que cette décision implicite de rejet naît au terme d’un délai de quatre mois.
M. B… indique avoir déposé une demande de titre de séjour auprès des services du préfet du Nord le 17 septembre 2025. Du silence gardé par l’administration durant plus de quatre mois sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Sa demande, présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour a donc pour objet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite et n’est, dès lors, pas recevable.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 3 mars 2026
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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