Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 15 janv. 2026, n° 2406667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 3 mars 1982, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 11 avril 2024, le préfet du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au motif que son dossier était incomplet. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui dépose une demande de titre de séjour doit présenter à l’appui de sa demande : « 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code dans sa version alors en vigueur, « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’annexe 10 de ce code, dans sa version issue de l’arrêté du 29 avril 2021, prévoit, au sein de la rubrique 37 pour les demandes d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1, qu’il appartient au demandeur de produire notamment un justificatif d’état civil, un justificatif de nationalité, un justificatif de domicile datant de moins de six mois, des photographies d’identité, un justificatif d’acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre, une déclaration sur l’honneur de non polygamie en France, les justificatifs permettant d’apprécier les « considérations humanitaires » ou les « motifs exceptionnels ».
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Pour refuser d’enregistrer la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B…, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif qu’ « il n’a pas été possible de procéder à l’instruction de votre dossier compte tenu de l’incomplétude de votre dossier malgré plusieurs dates d’envoi communiquées », sans apporter davantage de précisions sur les documents manquants nécessaires à l’instruction de sa demande. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier du courrier envoyé par son conseil le 4 avril 2024 et reçu le lendemain par les services de la préfecture, que, à l’appui de sa demande de titre de séjour, M. B… avait produit les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité, de l’état civil et de la nationalité de ses parents, d’un justificatif de domicile, d’une attestation de non polygamie, des justificatifs des liens personnels et familiaux en France et de ses conditions d’existence. Si le requérant ne justifie pas dans la présente instance de la production des photographies d’identité et du justificatif d’acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre, le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne s’est pas prévalu de ce que ces pièces auraient rendu impossible l’instruction de sa demande, alors qu’elles sont avant tout une condition de la délivrance ou du renouvellement du titre et non de l’instruction de la demande. Dès lors, la décision attaquée est un acte faisant grief et les conclusions à fin d’annulation de celle-ci, présentées par M. B…, sont donc recevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée par laquelle le préfet du Val-de-Marne a décidé le classement sans suite de la demande de M. B… ne comporte pas l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est entachée d’un vice de forme.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour en la classant sans suite.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement, qui considère que le dossier présenté par M. B… était complet et annule le refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour, implique nécessairement que la demande de titre de séjour de M. B… soit examinée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. B…, de procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 avril 2024 du préfet du Val-de-Marne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à l’examen de la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Xavier Pottier, président ;
- Mme Andreea Avirvarei, première conseillère ;
- Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIER
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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