Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 19 sept. 2025, n° 2501700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 25 avril 2025, N° 2501697 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Souty, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) avant dire droit :
— de saisir le Conseil d’Etat d’une demande d’avis, en application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, concernant la production des éléments sur lesquels se base l’administration pour répondre à la question de l’offre de soins dans le pays d’origine dans le cadre du contentieux des refus de titre de séjour et des obligations de quitter le territoire français ;
— d’inviter, en application de l’article R. 625-3 du code de justice administrative, tout spécialiste, dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à éclairer utilement sur la solution à donner au litige, à présenter des observations d’ordre général sur la question des conséquences du défaut de prise en charge médicale de son état de santé, et subsidiairement, d’ordonner, en application de l’article R. 621-1 du code précité, une expertise permettant de déterminer si elle pourrait accès avoir ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, en toute hypothèse, sous une astreinte suffisamment convaincante, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors que :
. s’il a été émis, l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est entaché d’irrégularité en ce qu’il est revêtu de signatures numérisées, que ses membres n’ont pas délibéré collégialement, ni en présentiel, et qu’il n’est pas démontré que le rapport du médecin de l’Office leur a été transmis ;
. la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, pour avis, en méconnaissance du 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’erreurs de fait ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’erreurs de fait ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’erreurs de fait ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’il a décidé, le 18 juin 2025, de délivrer un titre de séjour à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— et les observations de Me Vercoustre, substituant Me Souty pour Mme B.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A épouse B, ressortissante ivoirienne née le 29 mai 1978, est entrée en France le 13 août 2021, munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises valable du 29 juillet 2021 au 24 janvier 2022, en provenance de Belgique, où elle était arrivée le jour même. Le 21 septembre 2021, l’intéressée a déposé une demande d’asile en préfecture de la Seine-Maritime. Par une décision du 21 mars 2022, confirmée par une décision du 13 juin 2023 de la Cour nationale du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Mme B s’est toutefois vue délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 4 avril 2023 au 3 avril 2024, dont elle a sollicité le renouvellement par un courrier du 29 février 2024. Par l’arrêté attaqué du 12 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement. Par une ordonnance n° 2501697 du 25 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a suspendu l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement du titre de séjour de Mme B.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre du réexamen de la situation de Mme B ordonnée par l’ordonnance précitée du 25 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a décidé, le 18 juin 2025, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », qui lui a été remise le 28 juin 2025. Il n’y a dès lors, ainsi que le préfet l’oppose, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B, de même que, par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. L’exception de non-lieu à statuer ne peut par suite qu’être accueillie, sans qu’il soit besoin de saisir le Conseil d’Etat d’une demande d’avis, ni de diligenter les mesures d’instruction sollicitées par l’intéressée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé :
J. Cotraud
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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