Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 déc. 2025, n° 2536114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Colorado, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer sans délai un récépissé l’autorisant à travailler ou tout autre document provisoire équivalent ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Mme A…, ressortissante chinoise née le 31 octobre 1995, est entrée en France le 29 janvier 2014 sous couvert d’un visa long-séjour portant la mention « étudiant ». Elle a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » qui a expiré le 2 mars 2022. Le 10 décembre 2024, Mme A… a sollicité un rendez-vous sur la plateforme « démarches simplifiées » de la préfecture de police en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le 15 octobre 2025, elle a sollicité un nouveau rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours.
4. Il résulte de l’instruction que le préfet de police a convoqué Mme A… en préfecture le 23 juin 2026 afin qu’elle puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Si Mme A… fait état de la précarité de sa situation, elle ne justifie pas de la nécessité d’obtenir un rendez-vous à plus brève échéance alors qu’elle se maintient en situation irrégulière sur le territoire depuis l’expiration de son dernier titre de séjour le 2 mars 2022, qu’elle est pour l’instant hébergée à titre gratuit et occupe un emploi à temps partiel. Dès lors, la condition d’urgence de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 26 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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