Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 1er juil. 2025, n° 2503927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 16 juin 2025, M. E C, représenté par Me Sammartano, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Sammartano, représentant M. C, absent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, puis précise les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’arrêté comporte des incohérences liées à sa situation personnelle, notamment son entrée sur le territoire français en qualité de mineur, la durée de sa présence, ou encore sa participation à l’entretien et l’éducation de son enfant de nationalité française. Me Sammartano précise ensuite que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comporte une erreur matérielle et doit en conséquence être regardé comme tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant algérien né le 7 mai 1996 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2013. Par un arrêté du
11 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du
27 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583 le lendemain, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme F A, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B D, directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application, et notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. C, et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Le préfet n’était pas tenu d’indiquer de façon exhaustive l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, notamment en ce qui concerne l’âge auquel l’intéressé déclare, sans en justifier, être entré sur le territoire français. De même, la circonstance que le préfet ne mentionne pas la nationalité de l’enfant de M. C n’est pas de nature à caractériser le défaut de motivation allégué, dès lors que l’intéressé, qui ne justifie pas de la nationalité de son enfant, n’a pas indiqué qu’elle serait française lors de ses deux auditions de janvier et mai 2025. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
6. Si M. C se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis l’année 2013, il n’en justifie pas, alors qu’il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il ne justifie pas davantage participer à l’entretien et l’éducation de sa fille, née le 24 mai 2024, par les seuls justificatifs d’achats alimentaires les 12 et 17 mars 2025 et de produits pharmaceutiques le 17 mars 2025, qu’il verse au dossier. Enfin, si le requérant produit un contrat de travail à durée indéterminée qu’il aurait signé le 14 janvier 2025 avec la société CSGP Sécurité, sur lequel ne figure pas le tampon de l’entreprise, il ne produit aucun bulletin de salaire attestant de la réalité et la continuité de son activité professionnelle. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit l’être également.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, pour le même motif que celui exposé au point 3, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
8. En deuxième lieu, en mentionnant dans l’arrêté contesté, qui vise notamment la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. C n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
9. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
10. M. C, qui, ainsi qu’il a déjà été dit au point 6, ne justifie ni de l’ancienneté de sa présence, ni occuper effectivement un emploi depuis janvier 2025, ni participer à l’entretien et l’éducation de sa fille, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu’au demeurant il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d’annulation de l’arrêté du 27 mai 2025 doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Sammartano et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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