Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2600041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2600041 le 2 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Julien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence, à défaut pour le préfet de justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’incompétence de Mme F… pour signer les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français, la délégation de signature du 1er décembre 2025, dont elle bénéficiait à la date de l’arrêté attaqué, ne comprenant pas la signature de ce type de mesures d’éloignement.
Un mémoire, présenté pour le préfet d’Ille-et-Vilaine en réponse à ce courrier, a été enregistré le 24 mars 2026.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2600042 le 2 janvier 2026, Mme E… D…, représentée par Me Julien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence, à défaut pour le préfet de justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’incompétence de Mme F… pour signer les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français, la délégation de signature du 1er décembre 2025, dont elle bénéficiait à la date de l’arrêté attaqué, ne comprenant pas la signature de ce type de mesures d’éloignement.
Un mémoire, présenté pour le préfet d’Ille-et-Vilaine en réponse à ce courrier, a été enregistré le 24 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desbourdes ;
- et les observations de Me Julien, représentant M. B… et Mme D….
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme D…, ressortissants russes, sont entrés sur le territoire français le 26 avril 2024 et y ont sollicité l’asile le 21 juin suivant. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 décembre 2024. Seule Mme D… a formé un recours contre la décision la concernant, devant la Cour nationale du droit d’asile, laquelle a rejeté sa requête par décision du 25 novembre 2025. À défaut d’avoir formé le même recours, M. B… a déposé le 7 octobre 2025 une demande de réexamen, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a toutefois rejetée comme irrecevable par décision du 21 octobre 2025. Par leurs deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre, M. B… et Mme D… demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 4 décembre 2025 par lesquels le préfet d’Ille-et-Vilaine les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils seront renvoyés en cas d’exécution d’office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués ont été signés par Mme A… F…, cheffe du bureau de l’asile. Celle-ci disposait d’une délégation de signature, accordée par arrêté de la préfète d’Ille-et-Vilaine par intérim du 1er décembre 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans le département d’Ille-et-Vilaine, à l’effet de signer notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français suite à un rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et/ou de la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions d’obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Il ressort des pièces du dossier que les requérants ne sont présents sur le territoire français que depuis un peu plus d’un an et demi seulement à la date des arrêtés attaqués, au bénéfice de la durée d’examen de leurs demandes d’asile et, pour ce qui les concerne respectivement, du recours de Mme D… devant la Cour nationale du droit d’asile et de la demande de réexamen de M. B… devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Si Mme D… a retrouvé sa mère sur le territoire français, cette dernière ayant été naturalisée en 2014, elle en a vécu séparée depuis au moins une quinzaine d’années et n’a pas vocation à demeurer avec celle-ci. Aussi, l’unité du couple des requérants n’est pas directement menacée en cas de retour dans leur pays d’origine, la Russie, où ils ont vécu l’essentiel de leur vie. Dans ces conditions, en dépit des efforts d’intégration allégués, lesquels restent insuffisants compte tenu de leur faible durée de présence sur le territoire français, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en les obligeant à quitter le territoire français, le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, leurs moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Pour les mêmes motifs et sans qu’ait une incidence déterminante la circonstance que les intéressés ont travaillé et sont susceptibles de travailler sur le territoire français et qu’ils apprennent la langue française, les moyens des requérants tirés de ce que, par ses décisions d’obligation de quitter le territoire français, le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leurs situations personnelles, doivent être écartés.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il existe des motifs sérieux de croire que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de faire l’objet d’un traitement contraire aux stipulations précitées.
M. B… et Mme D… font valoir des craintes de traitements contraires aux stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Russie, compte tenu de leur opposition à la guerre en Ukraine et du risque pour M. B… d’être enrôlé de force dans l’armée russe afin de participer à ce conflit armé. S’ils produisent à cet égard un document justifiant du passage des autorités russes au domicile de la mère de l’intéressé en août 2025, ce document ne fait état que d’une convocation de celui-ci à un entretien aux fins de clarification de ses documents d’enregistrement militaire, et non d’une convocation pour enrôlement. Saisi d’éléments comparables, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a remis en doute, tant l’authenticité des documents produits, que la cohérence du récit de M. B…, s’agissant notamment de l’adresse à laquelle il serait connu des autorités militaires de son pays, celui-ci ayant déclaré que son domicile connu se trouvait chez sa belle-mère et non sa mère. L’Office a relevé en particulier qu’il est douteux que l’intéressé ait pu quitter son pays à l’aide de son passeport s’il était ciblé par un ordre de mobilisation, le requérant ayant par ailleurs formulé des réserves peu caractérisées et des développements restés schématiques et convenus quant à son opposition à la guerre en Ukraine, n’ayant allégué ni justifié d’aucune tentative d’échapper à ses obligations militaires avant son départ de Russie. Quant à Mme D…, ses allégations formulées devant la Cour nationale du droit d’asile quant aux propos qu’elle aurait tenus sur les réseaux sociaux à l’encontre de la politique de son pays n’ont pas été jugées crédibles en l’absence de production de la moindre preuve en ce sens. Dans ces conditions, M. B… et Mme D… ne justifient pas de la réalité et de l’actualité d’une menace de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Russie, leur pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de cet article doivent être écartés.
Si, par l’article 5 de son arrêté du 1er décembre 2025, la préfète d’Ille-et-Vilaine par intérim a accordé à Mme A… F…, une délégation pour signer les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français suite à un rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile, une telle délégation ne peut être lue comme s’étendant à la signature d’interdictions de retour sur le territoire français, qui constituent des mesures d’éloignement distinctes des obligations de quitter le territoire français. Les interdictions de retour ne sont pas non plus mentionnées parmi les décisions listées aux points c) et d) de l’article 1er de l’arrêté, pour lesquelles Mme F… dispose également d’une délégation de signature. Dans ces conditions, il y a lieu de relever d’office et d’accueillir les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des arrêtés contestés du 4 décembre 2025 pour signer les interdictions de retour sur le territoire français en lieu et place de la préfète d’Ille-et-Vilaine par intérim.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens des requêtes dirigés contre les mesures d’interdiction de retour, que les arrêtés du préfet d’Ille-et-Vilaine du 4 décembre 2025 doivent être annulés en tant seulement qu’ils portent lesdites mesures d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. B… et Mme D…. Il y a lieu, en revanche, de rejeter le surplus des conclusions présentées par les requérants à fin d’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation des seules interdictions de retour sur le territoire français n’implique, pour le préfet d’Ille-et-Vilaine, ni de délivrer un titre de séjour à M. B… et Mme D…, ni de réexaminer leur situation, ni même de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions que les requérants formulent à cet égard à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… et Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les arrêtés du préfet d’Ille-et-Vilaine du 4 décembre 2025 sont annulés en tant seulement qu’ils portent interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. B… et de Mme D….
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme E… D… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
W. DesbourdesLe président,
signé
L. Bouchardon
La greffière d’audience
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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