Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 23 déc. 2024, n° 2403528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. D C, représenté par Me Bahler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de trois de ses petits-enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui accorder le bénéfice de ce regroupement familial dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros toutes taxes comprises sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreurs de droit ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
— elle est entachée d’erreurs « manifestes » d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
— l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation modifié ;
— l’arrêté du 2 octobre 2023 modifiant l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article D. 304-1 du code de la construction et de l’habitation modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Soddu a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant algérien, né le 26 avril 1948 à Khadra (Algérie), bénéficie d’un certificat de résidence de dix ans, valable jusqu’au 19 juin 2029. Il a sollicité auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le 10 mai 2023, le bénéfice du regroupement familial pour ses trois petits-enfants, F A G C, né le 9 avril 2015 à Mostaganem (Algérie), Mohammed C, né le 1er juin 2010 à Sidi Ali (Algérie) et Djamel C, né le 26 janvier 2009 à Mostaganem (Algérie), tous de nationalité algérienne. Par sa requête, M. C demande au tribunal d’annuler la décision 28 mars 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses trois petits-enfants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : () / 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. () ». Aux termes du titre II du protocole annexé à cet accord : « Les membres de la famille s’entendent du conjoint d’un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire algérienne dans l’intérêt supérieur de l’enfant. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / c) en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. "
4. Enfin, aux termes de l’annexe I de l’arrêté du 1er août 2014 susvisé, modifié notamment par l’arrêté du 2 octobre 2023 susvisé : « () A () 31 / Haute-Garonne / Toulouse () ».
5. Pour rejeter la demande de M. C, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur le motif tiré de ce que le logement du requérant, situé sur la commune de Toulouse, n’est composé que de deux chambres pour une famille composée de deux adultes et de trois adolescents de sexe masculin et que, de ce fait, il ne permet pas une habitabilité correcte au regard des dispositions de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que les jeunes, F A G C, né le 9 avril 2015, Mohammed C, né le 1er juin 2010, et Djamel C, né le 26 janvier 2009, ont été confiés à leur grands-parents, M. D C et Mme E, par actes de recueil légal (Kafala) rendus par le tribunal de Sidi Adi le 29 juin 2022, alors qu’ils étaient âgés respectivement de sept, douze et treize ans. Par ailleurs, il est constant que M. C est locataire d’un appartement de type F3 d’une superficie habitable de 62,24 mètres carrés, supérieure à celle exigée par les dispositions de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est de 52 mètres carrés. Dès lors que les dispositions applicables ne subordonnent pas le caractère normal du logement mentionné à l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, à un nombre minimum de pièces en fonction de la composition de la famille mais simplement à une surface habitable minimale, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’une erreur de droit en estimant que le logement de M. C ne respectait pas les exigences fixées par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 28 mars 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de regroupement familial de M. C au bénéfice de trois de ses petits-enfants doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, et en l’absence de contestation du préfet quant aux autres conditions du regroupement familial, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit fait droit à la demande de M. C. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à la demande de regroupement familial de M. C au bénéfice de ses trois petits-enfants dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Bahler, son avocat, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 28 mars 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de regroupement familial de M. C au bénéfice de ses trois petits-enfants est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. C le regroupement familial au bénéfice de ses trois petits-enfants sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bahler une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bahler renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Bahler et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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