Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 3 mars 2026, n° 2407146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 mai 2024 et 11 septembre 2025, Mme B… E…, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 21 février 2024 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer la demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa qualité d’ascendante à charge ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lehembre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Par une décision implicite née le 11 mai 2024, confirmée par une décision expresse du 13 juin 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par la présente requête, Mme E… demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de la décision du 13 juin 2024 de la commission.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de ce que, d’une part, Mme E… n’établissait pas, par la production de relevés de compte bancaires, être sans ressource et à la charge effective de son fils et, d’autre part, que les informations fournies ne permettaient pas d’établir que la demandeuse de visa serait accueillie dans des conditions d’hébergement décentes.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial (…) ».
Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français ou de son conjoint étranger, les autorités diplomatiques ou consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
Mme E…, qui soutient qu’elle est isolée au Maroc et qu’elle y perçoit pour seuls revenus une pension de retraite d’un montant mensuel de 488 dinars marocains, soit 45 euros, démontre, par la production de preuves de transferts, avoir perçu de la part de son fils, M. A… C…, des virements réguliers entre les mois de juillet 2021 et de janvier 2024 pour un montant total de près de 8 000 euros. Il ressort aussi des pièces du dossier que celui-ci perçoit un salaire mensuel d’environ 2 000 euros mensuels, et justifie avec son épouse d’un revenu fiscal imposable de 29 000 euros en 2021 et 25 000 euros en 2022, sans enfant à charge. Dans ces conditions, Mme E… doit être regardée comme étant à la charge de son fils français. Par suite, la commission de recours a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, aucune disposition n’impose à un descendant de nationalité française qui dispose de ressources lui permettant de pourvoir régulièrement aux besoins d’un parent à charge, de justifier, en outre, qu’il dispose d’un logement lui permettant d’accueillir ce parent dans des conditions d’hébergement satisfaisantes. Par suite, en refusant de délivrer pour ce motif le visa demandé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme E… le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme E… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 juin 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme E… le visa demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Lehembre
Le président,
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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