Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 mars 2026, n° 2215797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Traoré, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a, d’une part, rejeté son recours administratif formé contre la décision du préfet du Val-d’Oise du 26 avril 2022 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et, d’autre part, confirmé cet ajournement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions ministérielle et préfectorale sont entachées d’un défaut d’examen ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit, notamment en méconnaissance des circulaires du 12 mai 2000 et du 24 février 2005 ; il a toujours déclaré ses revenus ; il était exonéré de l’impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au titre des salaires dont il a bénéficié en 2019 et en 2020, en qualité d’apprenti, en application des dispositions de l’article 81 bis du code général des impôts ; il ne pourrait faire l’objet d’une sanction pécuniaire, en application des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration issues de la loi du 10 août 2018 ; il est à jour de l’ensemble de ses paiements et déclarations à la date du 2 novembre 2022 ;
- il remplit l’ensemble des conditions nécessaires à l’octroi de la nationalité française dès lors qu’il est intégré en France, notamment d’un point de vue familial et professionnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des circulaires du 12 mai 2000 et 24 février 2005 est inopérant en application des dispositions de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que ces circulaires n’ont pas été publiées sur le site internet dédié ;
- aucun des autres moyens invoqués n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 avril 2022, le préfet du Val-d’Oise a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 1er novembre 1989. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 6 mai 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision explicite du 20 octobre 2022, qui s’est substituée à la décision du préfet du Val-d’Oise, d’une part, rejeté ce recours et, d’autre part, confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A…. Ce dernier demande l’annulation de la décision ministérielle du 20 octobre 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du ministre en date du 20 octobre 2022 s’est substituée à la décision explicite du préfet du Val d’Oise du 26 avril 2022. Dès lors, les moyens de la requête sont inopérants en tant qu’ils sont dirigés contre cette décision.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Par ailleurs, aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement à l’égard de ses obligations fiscales avait été sujet à critique dès lors qu’il n’avait pas déclaré la totalité de ses revenus au titre des années 2019 et 2020. Il ne ressort, ni de cette motivation ni d’aucune autre pièce du dossier, que le ministre n’aurait pas suffisamment examiné la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 81 bis du code général des impôts : « Les salaires versés aux apprentis munis d’un contrat répondant aux conditions posées par le code du travail ainsi que la gratification mentionnée à l’article L. 124-6 du code de l’éducation versée aux stagiaires lors d’un stage ou d’une période de formation en milieu professionnel sont exonérés de l’impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du salaire minimum de croissance. Cette disposition s’applique à l’apprenti ou au stagiaire personnellement imposable ou au contribuable qui l’a à sa charge ».
7. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des avis d’impôt sur les revenus du requérant au titre des années 2019 et 2020, que ce dernier a déclaré 10 420 euros au titre des salaires de l’année 2020 et aucun salaire au titre de l’année 2019. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier, plus particulièrement des bulletins de salaire de M. A…, que ce dernier a notamment bénéficié, en 2019, au titre de son activité professionnelle en qualité de manutentionnaire, d’un salaire annuel de 801,90 euros et, au titre de son activité en qualité d’apprenti, d’un salaire annuel net fiscal supérieur à 18 500 euros. Il en ressort également que le requérant a notamment bénéficié, en 2020, sans prendre en compte ses salaires versés en qualité d’apprenti, d’un salaire annuel net fiscal de 4 954,96 euros au titre de son activité de chef d’équipe logistique, débutée en octobre 2020, et d’un revenu annuel imposable d’au moins 17 200 euros au titre de son activité exercée en qualité de manutentionnaire exercée du 1er février au 30 septembre 2020. Il résulte de ce qui précède que si le requérant avait bien droit au bénéfice de l’exonération prévue par les dispositions précitées de l’article 81 bis du code général des impôts au titre de son activité d’apprenti dans la limite du montant annuel du salaire minimum de croissance, ce qui n’est pas contesté par le ministre qui a, au demeurant, pris en compte cette exonération, il aurait, a minima, dû déclarer, au titre de l’année 2019, un salaire de 801 euros, et au titre de l’année 2020, un salaire de 21 954 euros. Il s’ensuit, et alors même que le requérant aurait été à jour de ses déclarations fiscales et paiements en novembre 2022, que le ministre, qui dispose d’un large pouvoir pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française, a pu, sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à la courte durée de deux ans la demande de naturalisation présentée par l’intéressé sur le motif cité au point 5 du présent jugement.
8. En quatrième lieu, si le requérant invoque les énonciations des circulaires du 12 mai 2000 relative aux naturalisations, réintégrations dans la nationalité et pertes de la nationalité française et du 24 février 2005 relative à l’enquête diligentée par les services préfectoraux sur les demandes d’acquisition de la nationalité française par déclaration, ces énonciations, dans leur ensemble, ne constituent pas des lignes directrices dont il peut utilement se prévaloir devant le juge. Le requérant ne peut davantage utilement se prévaloir du droit à l’erreur instauré par la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle d’ajournement de sa demande de naturalisation, laquelle ne constitue pas une sanction.
9. En dernier lieu, les circonstances tirées de ce que M. A… serait parfaitement intégré en France, notamment d’un point de vue familial et professionnel, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif de cette dernière.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A. Baufumé
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
La greffière,
B. Gautier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice
à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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