Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 2 oct. 2025, n° 2504931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile et l’a maintenu en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle a été notifiée tardivement ;
- elle est entachée d’une « erreur de droit quant à l’application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à mes garanties de représentation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et du lieu de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Riou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lescene, représentant M. A…, qui soutient en outre qu’il convient d’écarter les pièces produites en défense, à défaut de numérotation, que la requête n’est pas privée d’objet dès lors que la décision perdure dans l’ordonnancement juridique, que la décision est entachée d’un vice de procédure, à défaut d’enregistrement de la date et de l’heure de la demande d’asile, en méconnaissance de l’article R. 754-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle a été antérieure à la demande, en méconnaissance de l’article R. 754-7 du même code, qu’il n’est pas établi que la demande d’asile ait été effectivement transmise à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, en méconnaissance de l’article R. 754-9 du même code ;
- et les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord qui soutient que l’inventaire des pièces produites est régulier et que chacune des pièces est désignée par un onglet dont l’intitulé est régulier, que l’objet du litige a disparu puisqu’il a été mis fin à la rétention, que le défaut de transmission à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est sans incidence sur la légalité de la décision, que si la date d’enregistrement de la demande d’asile n’a pas été retrouvée, elle présentait bien un caractère dilatoire.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sri lankais né le 24 novembre 1984, qui serait entré sur le territoire français le 11 mai 2025 a été placé en rétention administrative le 21 mai 2025. Il a porté à la connaissance du chef du centre de rétention son intention de demander l’asile le 23 mai 2025. Par ordonnance du magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille du 26 mai 2025, il a été mis fin à sa rétention administrative. Il demande l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile et l’a maintenu en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. ». En outre, aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 754-4 du même code : « En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 521-7 du même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté en défense, que s’il a été mis fin à la rétention de l’intéressé, l’arrêté n’a été retiré ni abrogé, alors qu’aucune pièce du dossier n’atteste de la délivrance à M. A… de l’attestation d’enregistrement de sa demande d’asile prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense ne peut être accueillie.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article R. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l’asile remet sa demande sous pli fermé à l’autorité dépositaire. / Au sens du présent chapitre, les autorités dépositaires des demandes d’asile dans les lieux de rétention sont, dans un centre de rétention, le chef du centre, son adjoint ou le cas échéant le responsable de la gestion des dossiers administratifs et, dans un local de rétention, le responsable du local et son adjoint. ». Aux termes de l’article R. 754-6 du même code : « Lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, celle-ci enregistre la date et l’heure de la remise sur le registre mentionné à l’article L. 744-2. ». L’article R. 754-7 de ce code précise que : « Lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, conformément à l’article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu’il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l’article L. 754-3. ». En outre, aux termes de l’article L. 744-2 du même code : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. / L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut prononcer le maintien en rétention administrative d’un étranger qui a présenté une demande d’asile en rétention que postérieurement à l’enregistrement de cette demande par le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs. Cet enregistrement est effectué, en vertu des dispositions précitées, au moment de la remise de sa demande d’asile par l’étranger placé en centre de rétention, demande qui doit être rédigée sur un imprimé établi par l’OFPRA.
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que M. A…, assisté par une association conventionnée, comme le permet l’article R. 754-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fait état, auprès du chef du centre de rétention, de son souhait de former une demande d’asile et de remplir à cette fin le formulaire mentionné à l’article R. 754-4 du même code. Le registre du centre de rétention produit par le préfet en défense ne comporte aucune indication d’enregistrement de la demande d’asile présentée par l’intéressé, ce que corrobore l’absence au dossier de toute indication d’une transmission de la demande à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, a fortiori, d’une décision de cet office. Par suite, la décision en cause, ayant été prise indépendamment de tout enregistrement de la demande d’asile, alors que l’intention de présenter une telle demande est établie, est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé de le maintenir en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Nord délivre au requérant, en application des dispositions de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 521-7 du même code, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lescene, avocat de M. A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Lescene.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions des requêtes de M. A… doit être rejeté.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 23 mai 2025 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A… l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Lescene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Lescene, avocate de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Lescene et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J.M. Riou
Le greffier,
Signé :
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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